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04/05/1999 | FRANCE | N°97-12071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-12071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Goux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Emadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Grandfresnoy,

2 / de M. Edgard A..., demeurant ...,

3 / de M. Marc B..., demeurant ... du Degré, 93200 Saint-Denis,
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5 / de M. Bernard C..., demeurant ...,

6 / de la société Etabli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Goux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Emadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Grandfresnoy,

2 / de M. Edgard A..., demeurant ...,

3 / de M. Marc B..., demeurant ... du Degré, 93200 Saint-Denis,

4 / de M. Gérald X..., demeurant ...,

5 / de M. Bernard C..., demeurant ...,

6 / de la société Etablissements J. Verstraete, société anonyme de droit belge, dont le siège est Schaapbruggestraat 37, 8810 Roeselaere, Rumebeke (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Etablissements Goux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements J. Verstraete, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Emadis et de MM. A..., B..., X... et C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 29 novembre 1996) que la société des Etablissements Goux (société Goux) a pour objet la remise en état de tout emballage, et en particulier des fûts métalliques utilisés pour l'industrie pétrochimique, le négoce de fûts neufs ainsi que celui de fûts rénovés ; que reprochant à la société Emadis, créée par quatre de ses anciens salariés, de s'être livrée à son égard à des actes constitutifs de concurrence déloyale elle l'a assignée, ainsi que ses membres fondateurs, devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts ; qu'en cours de procédure la société Goux a appelé en intervention forcée la société de droit belge Verstraete pour qu'elle soit déclarée coupable de détournement de clientèle en relation avec les agissements imputés à la société Emadis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Goux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SARL Emadis a été constituée dès le 4 mars 1987 par les quatre anciens salariés cadres de la société Goux dont trois étaient encore dans les termes de leur contrat de travail, seul M. A... ayant été libéré antérieurement de l'exécution de son préavis ; que faute par l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le début d'activité de cette nouvelle entreprise aurait été effectivement reporté à une date postérieure au 4 mars et à un moment où ces salariés auraient recouvré leur entière liberté, sans avoir, au surplus, démarché auparavant et au mépris de leur obligation de fidélité et de loyauté, comme de l'engagement de "secret professionnel" la clientèle de la société Goux, le débouté de la demande de celle-ci n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; et alors, d'autre part, que la désorganisation de l'entreprise ou d'un service de l'ancien employeur, exprimée de façon incontestable par la proximité des démissions de salariés concomitante avec leur création d'une société concurrente, est constitutive d'un fait fautif de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Goux dans ses conclusions, si le départ brutal, collectif et concerté des quatre salariés, ayant responsabilité et autorité, sur les six de son service commercial, avec utilisation de leurs connaissances et compétences acquises à l'occasion des relations de travail, dont ils avaient hâté la rupture, ne caractérisait pas ces actes fautifs de désorganisation, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à se faire juge de la politique de licenciements de la société Goux et s'est borné à examiner cas par cas les causes de départ des quatre salariés, ce qui ne répondait aucunement à la recherche demandée, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé ainsi sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société Emadis avait commencé ses activités le 4 mars 1987, date de sa constitution, dès lors que la société Goux, dans ses conclusions récapitulatives, avait soutenu que cette entreprise n'avait commencé à fonctionner que le 24 avril 1987, à une date postérieure au départ des quatres salariés qui l'avaient constituée, et que ces derniers n'étaient liés à la société Goux par aucune clause de non-concurrence ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'au moment où les quatre salariés du service commercial de la société Goux ont donné leur démission cette entreprise rencontrait de très grandes difficultés économiques puisque dès le mois de septembre 1986 une liste du personnel dont les contrats devaient être rompus avait été publiée, parmi lesquels figuraient deux des quatre démissionnaires, les effectifs ayant été ramenés en 1987, de 140 à 67 salariés ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu décider que la société Emadis et ses associés fondateurs ne pouvaient "se voir imputer une quelconque désorganisation du service commercial de la société Goux" ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Goux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre les sociétés Emadis et Verstraete pour collusion génératrice de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de tout contrat officiellement passé entre la société Emadis et la société J. Verstraete, qui était le fournisseur habituel de la société Goux, n'était pas de nature à exclure des faits fautifs de concurrence déloyale, lesquels s'apprécient sur un plan de responsabilité délictuelle ; qu'ayant admis que l'existence d'une activité partiellement concurrentielle suffisait à caractériser un comportement commercial fautif, l'arrêt attaqué, en s'abstenant de s'expliquer sur la connaissance précise d'un marché restreint, qu'invoquait la société Goux et qu'avait retenu l'expert Y..., faisant ressortir une importante baisse du chiffre d'affaires, de 14,9 % ne pouvant s'expliquer par la simple évolution de la demande de la clientèle sur ce marché étroit, a privé, par insuffisance de motifs, sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, la société Goux invoquait, comme caractérisant la collusion qu'elle reprochait à la société J. Verstraete, qui cherchait à l'éliminer avec la complicité de la société Emadis, créée par ses anciens cadres transfuges, la lettre adressée le 31 juillet 1987 à M. Z..., administrateur de son redressement judiciaire, en vue de l'influencer et de parvenir à la suppression pure et simple de cette rivale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, de nature à établir la collusion frauduleuse des deux entreprises concurrentes, visant à profiter des difficultés temporaires de la société Goux, pour s'approprier sa clientèle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé ainsi, par défaut de motifs, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la connaissance d'un marché fût-il restreint, ne saurait être constitutive de concurrence déloyale que si elle s'accompagne de manoeuvres déloyales ; qu'ayant analysé les éléménts de preuve ressortant du rapport d'expertise et n'ayant pas relevé l'existence de telles manoeuvres de la part de la société Verstraete ou en relation avec la société Emadis, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté "qu'aucun élément précis et concret ne permet d'établir la réalité de la collusion alléguée" par la société Goux, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de cette société, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Goux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Goux à payer à la société Emadis ainsi qu'à MM. A..., B..., X... et Schweitzer une indemnité de 4 000 francs, et une indemnité de 10 000 francs à la société Etablissements J. Verstraete ;

Condamne la société des Etablissements Goux à une amende civile de 1 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12071
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-12071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12071
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