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04/05/1999 | FRANCE | N°97-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-11925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Dynamic projet, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FCIE finance,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Dynamic projet, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FCIE finance,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Dynamic projet et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bordeaux 2 décembre 1996), que la société FCIE qui a pour objet " toutes prestations de services en France et à l' étranger "a engagé le 1er mars 1993 M. Y... en qualité de chargé de mission pour développer l'activité de cette entreprise notamment en Roumanie ; que le contrat prévoyait une clause de non-concurrence et précisait que M. Y... n'était lié à aucune autre entreprise ; que le 11 juin 1993 la société FCIE a licencié M. Y... pour faute grave au motif qu'il était reparti chez lui après avoir fait des photocopies d' une liste de 117 adresses de sociétés roumaines et qu'elle venait de découvrir qu'il était le gérant d'une société Dynamic projet, immatriculée le 29 septembre 1992, et qui était spécialisée dans les opérations commerciales avec la Roumanie ; que la société FCIE estimant avoir été victime d'agissements anti-concurrentiels de la part de M. Y... et de la société dont il était le gérant les a assignés en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que M. Y... et la société Dynamic projet font grief à l' arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en se bornant à constater, pour condamner, que la société Dynamic projet s'était rendue complice de violation des obligations de son gérant, sans préciser les agissements reprochés à cette société dont la personnalité était distincte de celle de ses associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1842 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait que M. Y... se soit prétendument occupé des affaires de sa propre société, pendant le temps où il était missionné par la société F.C.I.E. France, n'impliquait pas forcément qu'il n'avait exercé aucune activé pour cette société et qu'en ne recherchant pas si M. Y..., qui avait été chargé non seulement de trouver de nouveaux marchés mais également de constituer la filiale F.C.I.E. Roumanie, n'avait pas rempli au moins une partie de sa mission, ce qui faisait obstacle à la récupération par F.C.I.E. France de l'intégralité de ses salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Dynamic projet avait pour objet l'aide et le soutien à la création d'entreprises "avec une spécialisation sur la Roumanie" et, ayant constaté qu'il résultait des documents versés aux débats, que M. Y... avait, en tant qu'organe social, de la société Dynamic projet "pendant le temps où il était missionné par la société FCIE démarché la société Finexim pour le compte de la société Dynamic projet", il découlait de ces constatations, que la responsabilité de cette société, était engagée par les agissements de son réprésentant légal ;

Attendu, d'autre part, que la cour d' appel n' a pas condamné M. Y... à la restitution des salaires qui lui avaient été versés pendant la période litigieuse au motif qu'il n' avait exercé aucune activité pour cette société, mais l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir quitté la société en emportant une "liste de clients potentiels", et également, pour ses agissements au profit de la société Dynamic projet, ce qui avait eu pour effet de faire perdre à la société FCIE une "chance" d'obtenir des marchés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d' appel, qui n' avait pas à effectuer d' autres recherches, n' encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynamic pojet et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11925
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-11925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11925
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