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04/05/1999 | FRANCE | N°97-11254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-11254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société DCP "Daniel Y...", société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Parly II, 78150 Le Chesnay,

2 / M. X..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée DCP "Daniel Y...",

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section),

au profit de la société Bidermann production, société anonyme, devenue société Bidermann Europ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société DCP "Daniel Y...", société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Parly II, 78150 Le Chesnay,

2 / M. X..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée DCP "Daniel Y...",

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Bidermann production, société anonyme, devenue société Bidermann Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société DCP "Daniel Y..." et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 3 octobre 1996), que la société Bidermann production, devenue la société Bidermann Europe (société Bidermann) a conclu le 27 juin 1988 avec la société DCP Daniel Y... (société DCP) un contrat de franchisage pour la diffusion de vêtements de prêt-à-porter de la marque "Daniel Y..." ; que le 26 décembre 1991, la société Bidermann a assigné la société DCP en paiement de factures ; que celle-ci a soulevé la nullité de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce ; que cette exception a été rejetée par la cour d'appel qui a condamné la société DCP au paiement de diverses sommes et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DCP et M. X..., administrateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société DCP de sa demande en nullité du rapport d'expertise, alors, selon le pouvoi, que l'expert n'a pas le pouvoir, en cas de carence des parties, de passer outre et de déposer son rapport en l'état; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 232 et 275 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; que l'arrêt relève que nonobstant deux demandes de l'expert, injonction du juge chargé du contrôle des expertises puis quatre courriers du technicien, la société DCP n'a effectué qu'une "production totalement parcellaire" ; que, pour rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que la société DCP ne rapportait pas la preuve d'une défaillance incombant à l'expert et que faute d'obtention de cette société de l'intégralité des pièces sollicitées en dépit de l'injonction délivrée à cet effet par le juge chargé du contrôle, l'expert qui était tenu de respecter le délai imparti par le tribunal pour accomplir sa mission, a déposé son rapport sept mois plus tard sans avoir encore à en référer à ce magistrat, "eu égard à la carence avérée et perpétuée de cette partie" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société DCP à verser diverses sommes à la société Bidermann, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société DCP, au soutien de sa contestation relative aux factures correspondant à des livraisons non conformes, produisait des bons d'enlèvement attestant l'existence de marchandises défectueuses ; qu'en se bornant à relever que les documents nouveaux, produits régulièrement par la société DCP, n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, sans analyser même de façon sommaire les documents contractuels soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt, en retenant que les pièces communiquées par la société DCP ne sont pas de nature à remettre en cause ou à modifier la teneur des conclusions de l'expert, n'encourt pas le grief du moyen, lequel est sans fondement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société DCP de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir condamnation de la société Bidermann à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution par cette dernière de ses obligations, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 1147 du Code civil, tout franchisé distribuant une seule marque se trouve en état de dépendance vis-à-vis du franchiseur de sorte qu'il subit nécessairement un préjudice en cas de manquement du franchiseur à ses obligations essentielles ; qu'en retenant que la société DCP ne rapportait pas la preuve d'un préjudice tout en relevant que le franchiseur avait manqué à ses obligations essentielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si les éléments produits tendent à démontrer que la société Bidermann a manqué à certaines de ses obligations, ils ne permettent pas d'établir que la société DCP en a été directement et réellement victime ni qu'il en est résulté pour elle un préjudice en l'absence de production de tout document comptable et notamment de l'attestation alléguée de son expert-comptable ; que par cette appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DCP "Daniel Y..." aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11254
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Carence d'une partie à participer - Conséquences pour l'expert et pour le juge.


Références :

Nouveau code de procédure civile 160 et 243

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-11254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11254
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