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04/05/1999 | FRANCE | N°97-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-11037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris Cedex 07 et dont le siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières est ...,

en cassation de l'arrêt n° 743 rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Julius X..., demeurant Box 17

9, Accra (Ghana),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du Ministère pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris Cedex 07 et dont le siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières est ...,

en cassation de l'arrêt n° 743 rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Julius X..., demeurant Box 179, Accra (Ghana),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du Ministère public, représenté devant le tribunal de grande instance de la Rochelle (Charente-Maritime) par le procureur de la République et représenté devant la cour d'appel de Poitiers (Vienne) par le procureur général,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1996), que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 22 août 1991 pour infractions en matière de stupéfiants à une amende douanière ; que la contrainte par corps a été prononcée par le Tribunal selon les modalités de l'article 388 du Code des douanes ;

qu'arguant de son insolvabilité, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle ; que celui-ci a ordonné le sursis à exécution de la contrainte jusqu'à la délivrance d'un commandement de payer au débiteur et la mise en liberté de celui-ci ;

Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que le maintien en détention décidé par le juge pénal, en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence au juge des référés ; qu'en déclarant dès lors que le juge des référés était compétent au regard des conditions posées par le Code de procédure pénale pour ordonner le sursis à l'exécution de la contrainte par corps, notamment dans le cas où elle aurait été mise à exécution sans commandement de payer préalable, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le droit douanier est dérogatoire au droit commun ; que ce dernier n'est pas applicable, sauf renvoi exprès par le Code des douanes ; qu'il est incontestable que l'article 388 du Code des douanes ne comporte aucun renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant dès lors les articles 749 et suivants applicables à la contrainte par corps en matière douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à juste titre qu'aux termes de l'article 754 du Code de procédure pénale, applicable à la contrainte par corps prévue à l'article 388 du Code des douanes, la contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours au moins après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11037
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-11037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11037
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