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04/05/1999 | FRANCE | N°97-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-10899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raoult X..., demeurant ...,

2 / la société Pradex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raoult X..., demeurant ...,

2 / la société Pradex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de la société Pradex, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 1996) que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'à titre de gérant de la société Pradex, a assigné le directeur des services fiscaux en vue d'obtenir l'annulation d'un avis de mise en recouvrement et la restitution des sommes payées en vertu de ce titre ; que le Tribunal a déclaré l'action irrecevable comme introduite plus de deux mois après la réception par le demandeur de la notification du rejet de sa réclamation préalable ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations des contribuables, quel que soit l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, sont notifiées dans les conditions prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, selon ces dernières, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure ne sont valablement accomplis qu'à l'égard de ce dernier ; qu'en faisant application de dispositions propres à la procédure menée devant de tribunal de grande instance et en considérant qu'aucune disposition légale n'obligeait l'administration fiscale à adresser sa décision à l'avocat mandataire du contribuable et signataire de la réclamation, le Tribunal a violé les articles R. 198-10 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et R. 107 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mais attendu, ainsi que l'a justement relevé le jugement, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, auxquelles ne dérogent pas les textes invoqués par le pourvoi, que le délai d'assignation de deux mois court à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse faite au contribuable ou bien à son mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Pradex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Pradex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10899
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Assignation - Délai - Rejet de la réclamation contentieuse.


Références :

Livre des procédures fiscales R199-10, R199-1 et R202-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-10899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10899
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