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04/05/1999 | FRANCE | N°97-10313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-10313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe C..., demeurant 15, place de Provence, 31270 Villeneuve-Tolosane,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Victor Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., ès qualités de tutrice de son fils Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Michel, Fernand Y..., incapable majeur placé sous l'administ

ration légale, sous contrôle judiciaire de sa mère, domicilié Centre médico-psychologique,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe C..., demeurant 15, place de Provence, 31270 Villeneuve-Tolosane,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Victor Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., ès qualités de tutrice de son fils Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Michel, Fernand Y..., incapable majeur placé sous l'administration légale, sous contrôle judiciaire de sa mère, domicilié Centre médico-psychologique, 64480 Laressore,

4 / de M. Christian Y..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

6 / de M. Dominique B..., demeurant Les Palmiers, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Jacqueline Y..., ès qualités, et de MM. Michel, Christian et Philippe Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... de son désistement à l'égard de M. Dominique B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 1996), que M. A... et M. Y... ont constitué par acte du 15 février 1988, une société en nom collectif, Jacques Z... et compagnie (la société), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 juin 1988 ; que M. Y... a cédé ses parts sociales à son associé dès le 15 février 1988, la cession étant publiée au registre du commerce et des sociétés le 4 juillet 1988 ; que, le 13 avril 1988, M. C... a prêté une certaine somme à M. A... pour "être mise en compte courant de tiers non associé de la SNC Jacques Z..., remboursable avant le 31 décembre 1988" ; qu'après son immatriculation, la société n'a pas repris cet engagement ; que la société et M. A... ayant été mis en redressement judiciaire, M. C... a fait admettre sa créance au passif de la société ; qu'il a ensuite demandé judiciairement à M. Y..., pris en qualité d'associé, le remboursement de cette créance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'admission définitive d'une créance au passif d'une société commerciale en redressement judiciaire lui confère irrévocablement le caractère d'une dette sociale, et ce depuis son origine, quand bien même la dette serait née avant que la société n'ait acquis la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant que la société n'a été tenue par l'engagement contracté le 13 avril 1988 à son égard qu'à compter du jour, postérieur, où elle a acquis la personnalité morale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance du 24 novembre 1989 par laquelle le juge-commissaire a définitivement admis sa créance, en ce que cette dette sociale devait être réputée telle dès sa naissance et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la cession de ses parts sociales par un associé d'une société en nom collectif n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publicité qui doit en être faite au registre du commerce et des sociétés, sans pouvoir rétroagir à une date antérieure ; qu'en considérant pour décharger les consorts Y... de toute obligation, que leur auteur avait cédé ses parts dans la société à effet du 1er juin 1988, tout en constatant que cette modification n'avait été publiée que le 4 juillet 1988, la cour d'appel a conféré un effet rétroactif à l'opposabilité de la cession aux tiers en violation de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que les associés d'une société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'il en est ainsi des membres fondateurs au regard des engagements souscrits dès l'origine de la constitution de la société que ceux-ci aient été repris ou non par la société ; qu'en ne recherchant pas, comme il l'y avait invitée, si la qualité d'associé de M. Y..., au moment des faits, soit le 13 avril 1988, qu'elle constatait par ailleurs, n'était pas suffisante pour engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 10 de la loi

du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que si l'autorité de la chose jugée était attachée à l'ordonnance du juge-commissaire admettant définitivement une créance au passif d'une société, elle est, s'agissant d'une créance résultant d'un engagement souscrit pendant la période de formation de la société en nom collectif, par l'un des associés, sans incidence dans les relations entre le créancier et l'autre associé qui n'a pas pris part à cet engagement, non repris par la société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et qui avait cédé ses parts sociales au cours de la période de formation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme Jacqueline Y..., ès qualités, et à MM. Michel, Christian et Philippe Y..., ensemble, la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10313
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Actes passés en son nom - Créance admise au passif d'un redressement judiciaire - Autorité de chose jugée entre les associés (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-10313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10313
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