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04/05/1999 | FRANCE | N°96-22486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-22486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société gosérienne de restauration dite Sogorest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Jacques, Christian Y..., demeurant ... Mahault,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société gosérienne de restauration dite Sogorest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Jacques, Christian Y..., demeurant ... Mahault,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogorest, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996), que la Société gosérienne de restauration (Sogorest) qui exploite un fonds de commerce de restauration au Gosier l'a donné, suivant acte sous seing privé des 16 et 18 juin 1992, en location-gérance à M. Y... pour une durée d'un an renouvelable deux fois, avec faculté de dénonciation annuelle moyennant un préavis de six mois ; que la société Sogorest a assigné M. Y... le 19 avril 1993 devant le tribunal mixte de commerce en paiement de la somme de 333 000 francs représentant, selon elle, des loyers impayés ;

que reconventionnellement le locataire-gérant a demandé l'annulation du contrat pour erreur sur la substance au motif que les comptes du fonds de commerce qui lui avaient été présentés étaient, "manifestement faux" ;

que subsidiairement il a contesté le décompte qui lui était opposé et a invoqué l'existence d'un accord entre les parties pour mettre fin au contrat de location-gérance à compter du 11 janvier 1993 ;

Attendu que la société Sogorest fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été révoqué le 11 janvier 1993 du consentement mutuel des parties et d'avoir limité à 9 000 francs le montant des sommes dues par M. Y..., alors, selon le pourvoi, d' une part, qu'en affirmant que dans sa lettre du 23 février 1995 M. X... avait déclaré qu'il n'était pas bien réveillé lorsqu'il a assisté à la rencontre entre M. Y... et le gérant de la société Sogorest le 11 janvier 1993 car sous l'emprise de médicaments, la cour d'appel a dénaturé cette lettre dans laquelle M. X... déclare avoir été sous l'emprise de médicaments la veille du jour où il a rédigé cette lettre, soit le 22 février 1995, date à laquelle il a établi une attestation à la demande de M. Y..., et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'un côté, qu'il résulte du constat d'huissier du 11 janvier 1993 que M. Y... a remis ce jour-là les clés à la gérante de la société Sogorest et en affirmant d'un autre côté, qu'il est certain que ce n'est surement pas M. Y... qui avait rendu les clefs du restaurant à la gérante de la Sogorest qui a pu poursuivre l'exploitation au-delà du 11 janvier 1993, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, comportant le témoignage de M. X... dont elle a apprécié la portée compte-tenu de l'attestation qu'il avait ultérieurement produite, ainsi que le contenu d'un constat d'huissier qui avait été dressé le 11 janvier 1993, a relevé qu'il y avait "bien eu révocation par consentement mutuel du contrat de location-gérance quoiqu'en dise la Sogorest qui reste étonnamment discrète sur les conditions effectives de continuation de l'exploitation du fonds de commerce à compter de la date du 11 janvier 1993, une seule chose étant certaine en toute hypothèse, c'est que ce n'est sûrement pas M. Y... qui avait rendu les clefs du restaurant à la gérante de la Sogorest qui a pu poursuivre l'exploitation au-delà du 11 janvier 1993" ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est hors toute dénaturation et contradiction de motifs, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogorest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogorest à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22486
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-22486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22486
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