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04/05/1999 | FRANCE | N°96-22267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-22267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des textiles d'ameublement (MFTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Société d'information et de création (SIC), venant aux droits de la société d'exploitation des boutiques Marie-Claire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des textiles d'ameublement (MFTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Société d'information et de création (SIC), venant aux droits de la société d'exploitation des boutiques Marie-Claire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Manufacture française des textiles d'ameublement, de Me Jacoupy, avocat de la Société d'information et de création, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que la société d'exploitation des boutiques Marie-Claire, aux droits de qui est la Société d'information et de création -SIC (la société SIC), a donné une licence exclusive d'exploitation de la marque "Boutique de Marie-Claire" à la société Manufacture française des textiles d'ameublement (MFTA) pour commercialiser des tissus et des produits réalisés dans ces tissus ; que reprochant à la société MFTA des manquements à ses obligations contractuelles, notamment le non-paiement des redevances, la société SIC lui a notifié la résiliation de son contrat et l'a assignée en paiement ; que la société MFTA a formé des demandes reconventionnelles en résiliation du contrat aux torts de la société SIC, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir permis à une société de ventes par correspondance de présenter les produits pour lesquels elle avait la concession exclusive de la marque avec une référence "Marie-Claire" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MFTA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des redevances alors, selon le pourvoi, qu'un seul et même mot ayant essentiellement constitué la marque et le titre en conflit la confusion était non seulement possible mais évidente pour les consommateurs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1146 et suivants, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la dénomination litigieuse ne constituait pas une marque mais s'analysait en une recommandation émanant de la revue "Marie-Claire Maison" qui existe depuis quinze ans, l'arrêt en déduit, par une appréciation souveraine, que cette référence écartait tout risque de confusion avec la marque "La Boutique de Marie-Claire" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société MFTA reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annexe 1 du contrat mentionnant le numéro 1.389.623 correspondant à la marque "Marie-Claire" et non le n° 1.341.155 relatif à la marque "La Boutique de Marie-Claire" et l'annexe 2 reproduisant un graphisme où les mots "Marie-Claire" se détachent nettement des mots "Boutique-Paris", c'est par une dénaturation dudit contrat, au prétexte d'une erreur de plume rendant en fait sans portée l'exclusivité prétendument accordée, que l'arrêt a limité arbitrairement l'objet du contrat ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de répondre au moyen tiré de l'existence de manoeuvres dolosives de la part du concédant lors de la conclusion du contrat, manoeuvres qui étaient de nature à induire en erreur le cessionnaire de la licence quant à l'étendue de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt fait prévaloir les termes du corps même du contrat sur les indications de ses annexes inconciliables avec eux en précisant que celles-ci résultent d'une erreur de plume ; qu'ainsi la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des textiles d'ameublement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'information et de création ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22267
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-22267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22267
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