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04/05/1999 | FRANCE | N°96-21286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-21286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., veuve Z..., demeurant 4, Cours du Parc au Cheval, 94440 Marolles-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Mme X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ludi,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., veuve Z..., demeurant 4, Cours du Parc au Cheval, 94440 Marolles-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Mme X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ludi,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que la société Ludi, (la société) depuis lors en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a assigné l'un de ses associés, Mme Z... en paiement de dommages-intérets, pour avoir, sans pouvoir pour le faire, engagé la société, dans des conditions lui ayant causé un préjudice ;

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme a la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1382 du Code civil, est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'en l'espèce il est constant qu'elle avait reçu de la société dont elle était la salariée un pouvoir de signature limité dans le temps sur le compte bancaire de la société ; que cette dernière a demandé réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en outrepassant ses pouvoirs pendant sa période de gestion ; qu'en accueillant cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a directement violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que concernant la signature par elle des chèques de 150 000 et 100 000 francs, elle avait fait valoir qu'elle avait reçu de la société pour la période du 26 juillet 1987 au 4 août 1988 un pouvoir de signature ainsi qu'en avait attesté la banque ; que faute d'avoir constaté que ledit pouvoir qui n'était limité que dans le temps excluait la signature des deux chèques litigieux et que ceux-ci ne recouvraient pas des opérations courantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors, par ailleurs, que pour être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts, la faute doit avoir causé le préjudice dont il est demandé réparation, qu'en l'espèce il résultait des pièces du dossier que c'est le refus

d'acheter de la gérante de la société qui a entraîné la recherche d'un nouvel acquéreur avec des frais subséquents, que dès lors la cour d'appel ne pouvait la condamner à réparer un dommage qu'elle n'avait pas causé, sans violer l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que si l'existence et l'étendu du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que ceux-ci statuent dans les limites du litige telles qu'elles ont été fixées par les parties, qu'en l'espèce il est constant que la société avait chiffré son prétendu préjudice au montant cumulé des deux chèques qu'elle avait signés, soit 250 000 francs ; qu'en énonçant au contraire que ses agissements avaient obligé la société à débourser 485 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'elle fait valoir au soutien de la première branche ;

que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu en deuxième lieu, que ce n'est pas l'utilisation par Mme Z... du pouvoir de signature qui lui avait été accordé sur le compte bancaire de la société, que la cour d'appel retient à sa charge, comme constituant une faute, dont elle constate qu'elle avait causé un préjudice à la société, mais la signature, hors de toute autorisation de l'assemblée des associés, d'engagements au profit des sociétés MVB immobilier et Till, ce qui avait entraîné le paiement par la société des sommes en résultant ;

Attendu, enfin, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel n'a pas fixé à 485 000 francs le préjudice subi par la société, mais dit que celle-ci avait été obligée de débourser cette somme alors qu'elle n'avait reçu que 300 000 francs, soit une différence de 185 000 francs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21286
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-21286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21286
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