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04/05/1999 | FRANCE | N°96-19955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-19955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cornhill France assurances, société anonyme venant aux droits de la société Groupe Atlantide, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cornhill France assurances, société anonyme venant aux droits de la société Groupe Atlantide, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cornhill France assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 1er juillet 1996), que la société Bail équipement et la société Groupe Atlantide, aux droits de laquelle se trouve la société Cornhill France assurances (société Cornhill), ont été condamnées solidairement par arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 janvier 1992 à verser des dommages-intérêts à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi en conséquence, d'une part, de la résiliation de trois contrats de crédit-bail portant sur des véhicules automobiles, d'autre part, de l'accident survenu à l'un de ces véhicules ;

que la société Bail équipement a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, pour lui demander de statuer sur son recours en garantie contre la société Cornhill ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cornhill fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de Mme X... à l'encontre des sociétés Cornhill et Bail équipement, à titre de co-débiteurs solidaires, doit être supportée intégralement par la société Cornhill et condamné en conséquence cette dernière à garantir la société Bail équipement de l'intégralité de ces condamnations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son arrêt du 31 janvier 1992, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Pau n'a pas énoncé, s'agissant du premier contrat de crédit-bail du 5 février 1986, que la société Atlantide serait seule en fait à l'origine du préjudice commercial occasionné ; qu'en déclarant que "la cour d'appel de Pau, dans son arrêt en date du 31 janvier 1992 aujourd'hui passé en force de chose jugée, a énoncé, s'agissant du premier contrat, que la compagnie Atlantide serait seule en fait à l'origine du préjudice commercial occasionné", la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que dans son arrêt du 31 janvier 1992, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Pau a retenu "que bien qu'informée des difficultés inhérentes au tracteur, objet de la location avec option d'achat, la société Bail équipement s'est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de règlement des loyers à compter du 10 septembre 1987, alors que Mme X... avait souscrit auprès d'elle deux autres contrats de location et que par courrier du 19 novembre 1987 adressé à cette compagnie, elle avait critiqué la position d'Atlantide et que la société Bail équipement, n'ignorant rien de ce contexte et des incidences financières supportées par Mme X..., s'est empressée de mettre un terme à la location pour sauvegarder ses intérêts, mettant ainsi en péril l'équilibre financier de l'entreprise à laquelle elle avait accepté de consentir les deux locations avec option d'achat, à cinq jours d'intervalle" ; qu'en déclarant qu'aucun grief n'a été et ne peut être retenu à l'encontre de Bail équipement pour avoir fait souscrire deux nouveaux contrats à Mme X... et qu'il a été jugé que cette situation était due aux atermoiements de la compagnie Atlantide, la cour d'appel s'étant bornée à faire le reproche mineur de n'avoir pas tenté d'intervenir pour faciliter le règlement de l'indemnisation due à Mme X... et de s'être prévalue de la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 janvier 1992 de la cour d'appel de Pau, sur l'existence de fautes respectives reprochées à la société Bail équipement et à la compagnie Atlantide en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt se référant à la décision du 31 janvier 1992, relève que l'expert a estimé que le véhicule accidenté n'était pas réparable, le montant de la réparation excédant la valeur vénale, mais que néanmoins la compagnie d'assurance a fait procéder à la réparation sans avertir les autres parties, cherchant ainsi à s'affranchir du règlement de l'indemnité contractuellement stipulée ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations, que la faute commise par la société Cornhill était à l'origine des difficultés qui ont causé le préjudice subi par Mme X..., n'a pas dénaturé ladite décision ;

Attendu, d'autre part, que la condamnation solidaire prononcée au profit de Mme X... contre la société Bail équipement et la compagnie Cornhill ne préjugeait pas la manière dont devait se faire la contribution à la dette entre les deux débiteurs ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'encontre de la société Bail équipement pour avoir fait souscrire deux nouveaux contrats à Mme X..., à une époque où la compagnie n'avait pas mis à disposition l'indemnité à laquelle elle avait droit et en a souverainement déduit que celle-ci devait supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de Mme X..., n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cornhill France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19955
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-19955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19955
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