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04/05/1999 | FRANCE | N°96-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-16050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ravate, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la société Targaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ravate, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la société Targaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ravate, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 116 du Code de commerce ;

Attendu que pour débouter la société Ravate de sa demande en paiement de lettres de change tirées par elle sur la société Targaz, et acceptées par cette dernière, l'arrêt attaqué retient que la société Ravate ne justifie, ni même n'allègue, avoir effectué les livraisons de marchandises contestées par la société Targaz et que, dès lors, celle-ci est bien fondée à lui opposer le défaut de provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Targaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ravate ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16050
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Acceptation - Provision - Charge de la preuve contraire.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-16050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16050
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