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04/05/1999 | FRANCE | N°96-13149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-13149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section 2), au profit de M. François X..., demeurant Charrière du Val, 50230 Agon Coutainville,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section 2), au profit de M. François X..., demeurant Charrière du Val, 50230 Agon Coutainville,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Générale a poursuivi M. X... en paiement de deux lettres de change qu'elle avait prises à l'escompte et qu'il avait acceptées ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que le tireur des effets lui en avait déjà réclamé judiciairement paiement, et qu'une compensation avait été alors admise entre leurs montants et sa propre créance contre le tireur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que des "avis de débit" indiquent que le tiré a refusé le paiement à l'échéance, et que ces documents indiquent deux dates de "compensation" ; qu'il en déduit que la banque, ayant vainement présenté les titres, a opéré une contre-passation, valant nécessairement dessaisissement et impliquant remise des originaux à son client ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que les montants des escomptes aient été réinscrits au débit du compte, ni que l'indication de "compensation" portée sur des documents autres que les relevés de compte ait manifesté l'exécution de contre-passations de la part de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13149
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Contre-passation - Inscription en compte - Date.


Références :

Code civil 1134, 1165 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section 2), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-13149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13149
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