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04/05/1999 | FRANCE | N°96-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-11811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant 47200 Gaujac,

2 / M. Antoine Y..., demeurant 47200 Gaujac,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant 47200 Gaujac,

2 / M. Antoine Y..., demeurant 47200 Gaujac,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 1995), que, poursuivis en paiement par la BNP en qualités de cautions de la société SFEC, M. et Mme Y... ont reconventionnellement invoqué la responsabilité de la banque pour avoir accordé des crédits inadéquats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de ne pas indiquer que les débats se sont déroulés en présence d'un greffier, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a de tribunal légalement constitué qu'autant qu'un greffier en fait partie, toute décision judiciaire devant à peine de nullité renfermer, soit expressément soit implicitement, la preuve de l'assistance de ce fonctionnaire aux différentes audiences ; que, faute de l'indication du greffier ayant participé à l'audience, l'arrêt viole les articles 454 du nouveau Code de procédure civile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454 du même Code à peine de nullité est celle relative à la mention du nom des juges ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir retenu que les possibilités de redressement n'étaient pas exclues au regard des documents produits par la société SFEC à l'appui de son projet de financement, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces possibilités de redressement n'étaient pas subordonnées à la réalisation de l'ensemble du projet qui formait un tout cohérent dès lors que l'outil de production tant mobilier qu'immobilier avait été détruit par l'incendie de 1990, et si, en ne finançant qu'une partie de ce projet sans s'inquiéter du financement de l'autre partie, la banque n'avait pas privé la société SFEC des possibilités de redressement envisagées ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le caractère inapproprié du financement dispensé par le banquier se trouve notamment caractérisé lorsque les remboursements excèdent les capacités financières du débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que le caractère inapproprié du financement proposé par la BNP ne pouvait être déduit de son caractère partiel au regard du projet qui lui avait été présenté par la société SFEC, sans rechercher si la capacité d'autofinancement prévisionnelle exposée dans le projet soumis à la banque, qui aurait permis à la société d'honorer les échéances du prêt, n'était pas subordonnée à la réalisation de l'intégralité du projet ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société bénéficiaire des crédits n'était pas, lors de leur octroi, en situation irrémédiablement compromise et que rien dans les éléments de fait invoqués aux débats ne permettait de connaître l'emploi qui a été fait de ces crédits ; qu'il en déduit que les difficultés ultérieures de la société ne sont pas la conséquence de ces charges de crédit et que leur caractère préjudiciable pour les cautions n'est pas établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condanme les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11811
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Indication de son nom - Nécessité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 454 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-11811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11811
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