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04/05/1999 | FRANCE | N°96-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-10349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOPICEM, Société Picardie intercommunale d'économie mixte, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle, MIF, dont le siège est ...,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOPICEM, Société Picardie intercommunale d'économie mixte, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle, MIF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Amiens, 5 septembre 1995), que la Société Picardie intercommunale d'économie mixte (la SOPICEM), constituée le 25 janvier 1986 et dont l'objet social était de réaliser, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, toutes opérations d'intérêt général pouvant concourir au développement économique et social des communes actionnaires, qu'il s'agisse d'aménagement, de construction ou de gestion des équipements réalisés, a obtenu des prêts de différents organismes de crédit, avec la garantie des communes intéressées, dont trois de la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle (la MIF), les 22 mai et 25 août 1987 et le 25 février 1988 ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, intervenue le 12 octobre 1990 et suivie d'une liquidation judiciaire, M. X..., son liquidateur, a assigné la MIF en reprochant à celle-ci une faute dans l'octroi des crédits ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'octroi des prêts, par la MIF à la SOPICEM, ne constituait pas une faute engageant la responsabilité civile de la MIF, et rejeté les demandes de dommages-intérêts qu'il avait présentées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soutien abusif du banquier se déduit de ce qu'il a manqué à son obligation de discernement ; qu'il soutenait que la MIF, en accordant ces prêts, ne s'était souciée ni de la solvabilité, ni de la crédibilité de la SOPICEM, les prêts dépassant de près du double le capital social de l'emprunteur, et que la MIF ne s'était pas plus préoccupée de la rentabilité des projets ; qu'en se bornant à un examen superficiel du rapport de la chambre régionale des comptes de Picardie, et sans se livrer à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le soutien abusif se déduit également de ce que le banquier perd de vue son obligation de surveillance ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien que cela lui était demandé, si la MIF avait contrôlé l'affectation des fonds prêtés, la cour d'appel a de nouveau laissé sa décision sans base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, que le banquier ne peut accorder un prêt au seul vu du cautionnement qui lui est proposé ; qu'en ne constatant pas que la MIF a accordé les prêts litigieux pour d'autres considérations que le cautionnement des communes de Mers Les Bains et d'Ault, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les emprunts ne présentaient "à priori" aucun caractère anormal quant à leur montant et aux modalités de remboursement, qu'à la date du premier prêt consenti par la MIF, les comptes de la SOPICEM pour l'exercice 1986 n'étaient pas encore disponibles et qu'à celles des deux autres prêts, les comptes faisaient apparaître une perte d'un montant de 50 165,98 francs, résultat sans caractère alarmant compte tenu du décalage existant entre la mise en oeuvre des projets, et le moment où un produit peut être constaté sur leur réalisation ; que l'arrêt relève encore qu'il résulte du rapport de la chambre régionale des comptes que les comptes de résultat de la SOPICEM font apparaître une tendance "légèrement déficitaire" de 1986 à 1988 et que c'est seulement en 1989, qu'est apparue une brutale et très forte dégradation du résultat de la SOPICEM, la date provisoire de cessation des paiements n'ayant d'ailleurs été reportée qu'au 1er octobre 1989 ; que l'arrêt constate enfin que les observations de la chambre régionale des comptes, qui ne critique aucun des projets financés par la MIF, s'adressent essentiellement aux établissements financiers ayant accordé des prêts à la SOPICEM à des dates postérieures à ceux consentis par la MIF, dates auxquelles il était possible de se rendre compte de ce que la situation de la SOPICEM était gravement compromise ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la MIF d'avoir accordé à la SOPICEM un soutien abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses conclusions et de l'arrêt, que M. X..., ès qualités, n'a pas reproché à la MIF de n'avoir pas effectué un contrôle de l'affectation des fonds, mais seulement d'avoir accordé des crédits ; que, dès lors, M. X..., ès qualités, ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que les emprunts étaient destinés à financer des projets conformes à l'objet social de la SOPICEM et qu'ils bénéficiaient "de plus" de la garantie des communes sur le territoire desquels ces projets devaient être réalisés, et alors qu'il n'était pas soutenu devant elle que les prêts étaient sans intérêts, la cour d'appel a nécessairement constaté que l'objet principal des contrats de prêt n'était pas d'obtenir les cautionnements des communes de Mers Les Bains et d'Ault, lesquels n'en n'étaient que les accessoires normaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10349
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-10349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10349
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