La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°95-20858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 95-20858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Soficim, société anonyme, dont le siège est ... Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Louis Z...,

2 / de Mme Irène X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;r>
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Soficim, société anonyme, dont le siège est ... Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Louis Z...,

2 / de Mme Irène X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit et de la société Soficim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nîmes, 14 septembre 1995), qu'après avoir transmis, le 4 septembre 1987, un projet d'acte de prêt à un notaire, la Société marseillaise de crédit et la société Soficim, représentées par un clerc de celui-ci, ont consenti, dans un acte authentique du 30 septembre 1987, à prêter une certaine somme aux époux Z..., ceux-ci déclarant que les biens qu'ils donnaient en garantie étaient libres de tout droit, à l'exception d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit du Crédit immobilier du Gard ; que, les deux établissements de crédit, parties à l'acte notarié, n'ayant pas versé les fonds qu'ils avaient ainsi promis de prêter, au motif que leur engagement était subordonné à la constitution d'une garantie hypothécaire de second rang et que cette condition suspensive n'avait pu se réaliser puisque le bien affecté à leur sûreté était déjà grevé de trois inscriptions, les époux Z... les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit et la société Soficim font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer la somme de 60 000 francs aux époux Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la défaillance d'une condition suspensive empêche l'obligation de prendre naissance ; que la fiche analytique du prêt du 4 septembre 1987 transmise par la société Soficim à M. Y... contenait une stipulation suivant laquelle "les fonds à provenir de ce crédit seront débloqués par les prêteurs après la constitution effective des garanties" ;

qu'en ce qui concerne ces garanties, le même acte indiquait la nécessité d'"une hypothèque conventionnelle de deuxième rang et sans concours derrière le Crédit immobilier du Gard" ; que, dans l'acte notarié de prêt du 30 septembre 1987, figurait une affectation hypothécaire sans précision de rang mais derrière le Crédit immobilier du Gard ; que le 7 octobre 1987, il était certain que le bien des époux Z... était déjà grevé de trois hypothèques ; que saisie d'un moyen tendant à établir l'existence d'une condition suspensive qui ne pouvait pas se réaliser, la cour d'appel, qui a seulement estimé que M.Negre n'avait pas outrepassé son mandat, n'a pas répondu aux conclusions invoquées et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les époux Z..., qui avaient toujours su que leur bien était déjà grevé de trois hypothèques, ont néanmoins déclaré dans l'acte de prêt du 30 septembre 1987 que les biens donnés en garantie sont libres de tout privilège, action résolutoire et droit réel quelconque, à l'exception d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit immobilier du Gard, garantissant un capital de 246 900 francs le 9 octobre 1978 ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence de cette déclaration sur les effets de l'acte de prêt du 30 septembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1168 et 1181 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la fiche analytique du prêt et le projet d'acte de prêt en date du 4 septembre 1987, qui se complétaient mutuellement pour former un tout indivisible, ont été transmis à M. Y... afin que celui-ci rédige l'acte de prêt à la condition d'obtenir l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de deuxième rang ; qu'en se bornant à énoncer que "le projet d'acte de prêt adressé par la société Soficim à M. Y... le 4 septembre 1987 ne reprend pas les garanties stipulées dans l'offre de crédit" pour établir que M. Y... n'avait pas outrepassé son mandat, sans examiner, comme elle y était invitée, les mentions figurant dans la fiche analytique du prêt pour définir le mandat de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1989 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a établi le 7 octobre 1987 une attestation selon laquelle le bien des époux Z... était déjà grevé de trois hypothèques ; qu'en retenant que la société Soficim avait délivré le même jour une attestation aux époux Z... suivant laquelle ils bénéficiaient du prêt pour en déduire la ratification du mandat donné à M. Y... sans vérifier si la société Soficim avait eu effectivement à cette date connaissance de l'état hypothécaire avant de délivrer cette attestation, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la Société marseillaise de crédit et la société Soficim soutenaient que les conditions suspensives dont était assortie leur offre de crédit ne s'étaient pas réalisées et que le notaire avait dépassé le mandat qu'elles lui avaient confié, en rédigeant et faisant signer par son clerc l'acte du 30 septembre 1987 sans tenir compte de cette absence de réalisation des conditions suspensives, a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions visées dans la première branche du moyen, en retenant qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu dépassement de mandat ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que la Société marseillaise de crédit et la société Soficim aient soutenu les prétentions mentionnées dans les deuxième et troisième branches du moyen ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté, non seulement que la société Soficim avait délivré l'attestation visée dans la quatrième branche du moyen, mais encore que cette société avait la faculté de vérifier le contenu de l'acte notarié et que, par ailleurs, elle avait fait parvenir aux emprunteurs, le 22 août 1988, une demande de remboursement d'un solde de 3 754,54 francs ; qu'elle a souverainement déduit qu'en tout état de cause, y eût-il eu dépassement de mandat, celui-ci avait été ratifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit et la société Soficim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20858
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°95-20858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award