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04/05/1999 | FRANCE | N°95-15804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 95-15804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Staubli-Verdol, société anonyme, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 1573 P du 20 octobre 1998, dans une affaire l'opposant à :

1 / la Société Maschinenfabrik Jakob Muller, dont le siège est Schulstrasse 14, Ch 5262 Frick, (Suisse),

2 / la Société Textilma, société de droit suisse, dont le siège est Seestrasse 97, Ch 6052 Hergiswill (Suisse),

LA COUR, en l'

audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Staubli-Verdol, société anonyme, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 1573 P du 20 octobre 1998, dans une affaire l'opposant à :

1 / la Société Maschinenfabrik Jakob Muller, dont le siège est Schulstrasse 14, Ch 5262 Frick, (Suisse),

2 / la Société Textilma, société de droit suisse, dont le siège est Seestrasse 97, Ch 6052 Hergiswill (Suisse),

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Maschinenfabrik Jakob Muller et de la société Textilma AG, de Me Bertrand, avocat de la société Staubli-Verdol, de Me Guinard, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Staubli-Verdol demande que dans l'arrêt n° 1573 P, rendu par cette chambre de la Cour de Cassation le 20 octobre 1998, l'expression "procès-verbal de saisie-arrêt du 27 juin 1988", portée au 1er alinéa de la page 3, soit remplacée par l'expression "procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 juin 1988" ;

Attendu que la mention d'une saisie-arrêt résulte d'une erreur matérielle, la contestation ayant bien porté sur la validité d'une saisie-contrefaçon ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'à la page 3, 1er alinéa, 2e ligne de l'arrêt n° 1573 P, rendu entre les parties le 20 octobre 1998, les mots "saisie-arrêt" sont remplacés par les mots "saisie-contrefaçon" ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme l'a été l'arrêt n° 1573 P ;

Met les frais du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15804
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°95-15804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15804
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