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15/04/1999 | FRANCE | N°97-15380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 97-15380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant cité Sakiet si Youcef, la Boom, Constantine (Algérie), cité 2000, logements bâtiment 79, en cassation d'une décision rendue le 14 février 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg siégeant à Mulhouse, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ...Hôpit

al Militaire, cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex,

défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant cité Sakiet si Youcef, la Boom, Constantine (Algérie), cité 2000, logements bâtiment 79, en cassation d'une décision rendue le 14 février 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg siégeant à Mulhouse, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ...Hôpital Militaire, cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu le 22 mai 1970 ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, qui ne mentionne pas si M. X... était ou non présent, que celle-ci ait été prononcée en séance publique ;

D'où il suit que le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne la CPAM de Mulhouse et le DRASS d'Alsace aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15380
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Publicité du prononcé des décisions - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-33

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg siégeant à Mulhouse, 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1999, pourvoi n°97-15380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15380
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