AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Osman X..., demeurant ..., 85180 Le Château d'Olonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-2, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse mutuelle régionale, dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la Caisse a été rendu impossible, un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a adressé à la Caisse maladie régionale un certificat médical en date du 6 septembre 1995, l'informant de son hospitalisation du 1er au 12 septembre 1995 et mentionnant la période prévisible de son incapacité temporaire totale ; que l'avis d'arrêt de travail ne lui étant parvenu qu'ultérieurement, le 13 octobre 1995, la Caisse lui a refusé, pour la période du 1er septembre au 12 octobre 1995, le versement des indemnités journalières ;
Attendu que pour faire droit au recours de l'assuré contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'organisme social ne conteste pas avoir reçu le certificat médical mentionnant en termes clairs et dénués d'ambiguïté la durée de l'hospitalisation de l'assuré ainsi que la période prévisible de son incapacité totale temporaire de travail, de sorte qu'il a pu pleinement exercer son contrôle ; que l'isolement de l'assuré, sa faible connaissance des subtilités des démarches à accomplir et son affaiblissement à la suite de l'intervention chirurgicale expliquent le délai de réception de l'avis d'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances énumérées dans le jugement n'étaient pas de nature à mettre M. X... dans l'impossibilité absolue d'envoyer l'avis d'arrêt de travail dans le délai de deux jours prévu à l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.