La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°96-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 96-15619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est 3, rue des Alliés, 38100 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme X...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient,

69418 Lyon Cedex 03,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est 3, rue des Alliés, 38100 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme X...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient, 69418 Lyon Cedex 03,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de Grenoble, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement du 5 juillet 1993 devenu définitif, le tribunal d'instance a déclaré irrégulière et a donné main-levée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre par la Caisse d'allocations familiales le 17 février 1989 sur les allocations familiales dues à Mme X... en raison d'une dette de son concubin M. Y... ; que les consorts X... Y... ont alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en paiement des allocations familiales non versées du 17 février 1989 au 5 juillet 1993 par la CAF à Mme X..., allocataire du chef de leurs enfants communs ; que la cour d'appel (Grenoble, 25 mars 1996), rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse, a accueilli la demande ;

Attendu que la CAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que cette juridiction ne pouvait rejeter l'exception d'incompétence soulevée dès l'origine par la Caisse et tirée de ce que le non-paiement des allocations familiales du chef des enfants issus du second concubinage de M. Y... avec Mme X... était justifié par la compensation opérée avec la dette de M. Y... liée au non-paiement des pensions dont il était débiteur envers les enfants de sa première concubine Mme Z..., ce qui avait amené la Caisse à servir à celle-ci une allocation de soutien familial ; que le différend opposant la Caisse "subrogée et mandatée" dans les droits de Mme Z... à M. Y... et sa seconde concubine était un différend échappant par là même au contentieux général de la sécurité sociale, et en particulier au tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'arrêt a donc violé les articles L. 142-1, 142-2, L. 553-4, L. 581-2 et suivants, R. 581-10 du Code de la sécurité sociale, 5 du décret n° 73.216 du 1er mars 1973 et R. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors que, d'autre part, l'arrêt traduit une méconnaissance des termes du litige dans la mesure où il affirme que l'action a trait au simple paiement de prestations familiales et fait abstraction de ce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne pouvait faire abstraction de ce que la Caisse, sans contester le principe du droit aux prestations familiales des enfants issus du couple Y...-X..., estimait pouvoir les retenir par voie de compensation, compte tenu de ce qu'ayant versé une allocation de soutien familial à Mme Z..., en raison de la défaillance de son concubin, celle-ci avait donné "subrogation et mandat" dans des conditions justifiant l'application des règles de la procédure de paiement direct ; qu'il a ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 5 du décret n° 73.216 du 1er mars 1973 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance dont elle était saisie portait sur le paiement d'allocations familiales dont Mme X... était l'unique créancière, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, que la juridiction de sécurité sociale avait seule compétence pour en connaître et que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15619
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale - Appréciation des conditions d'une compensation.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1999, pourvoi n°96-15619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award