La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°98-42336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-42336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Air industrie Faiveley (AIF) Thann, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Func...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Air industrie Faiveley (AIF) Thann, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Air industrie Faiveley (AIF) Thann, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1965 par la société Faiveley, en qualité de technicien éléctricien de plate-forme, devenu, en 1991, directeur de l'usine de la société AIF Thann, faisant partie du même groupe, a été licencié pour motif économique le 21 février 1994 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 1998), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, de première part, que la lettre de licenciement n'évoquait pas la suppression du poste de directeur d'usine, de deuxième part, que la cour d'appel a omis de rechercher si la restructuration de l'entreprise a entraîné la suppression réelle du poste de directeur d'usine, de troisième part, qu'elle a commis une erreur d'appréciation manifeste sur les résultats de l'entreprise, de quatrième part, que les critères de l'ordre des licenciements retenus, à savoir, compétence professionnelle, situation de famille, ancienneté, n'ont pas été respectés en ce qui le concerne ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le directeur de l'usine afin d'alléger les structures techniques de l'entreprise, a fait état de la nécessité de supprimer le poste de l'intéressé ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions du salarié étaient désormais exercées par le président-directeur général de la société, a bien constaté la réalité de la suppression du poste de directeur d'usine ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;

Attendu, encore, que le troisième moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect de l'ordre des licenciements n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; qu'ainsi le quatrième moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air industrie Faiveley Thann ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42336
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-42336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award