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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Francoise X..., demeurant Le Lutèce ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M

me Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Francoise X..., demeurant Le Lutèce ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de pharmacienne par Mme Y..., exploitant une officine de pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 1991 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la salariée soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une seconde notification ayant été faite à l'employeur, à la requête de la salariée, le 7 novembre 1996, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, à ce titre, à verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40752
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40752
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