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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Crête d'or, société anonyme, dont le siège est Zone d'activités des Sables, 97427 L'Etang Salé,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm

e Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Crête d'or, société anonyme, dont le siège est Zone d'activités des Sables, 97427 L'Etang Salé,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Crête d'or, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., licencié le 10 mai 1993, a signé, le 28 mai, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi, le 19 juillet 1993, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une demande de convocation de son employeur devant le bureau de conciliation et que ce dernier a été convoqué par lettre recommandée reçu le 29 juillet 1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme forcloses les demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse présentées par M. X..., la cour d'appel énonce que le reçu pour solde de tout compte a été approuvé par le salarié qui y a apposé sa signature le 28 mai 1993, que le salarié ne rapporte aucune preuve que ses demandes concernent des éléments dont le paiement n'avait pu être envisagé lors de la signature du reçu, et que la teneur de ce document qui, outre le paiement différencié de salaire, du treizième mois et des congés payés ne prévoit expressément aucune indemnité compensatrice de préavis permet de considérer que les parties avaient normalement envisagé l'apurement total de leur compte, y compris en ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement en la forme et au fond ;

Qu'en statuant ainsi alors que le reçu pour solde de tout compte, qui énonce les chefs sur lequel il porte, ne peut avoir d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont visées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Crête d'or aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40516
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 24 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40516
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