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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Intelsys, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebé

e, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Intelsys, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Intelsys, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., ingénieur, engagé, le 2 juillet 1990, par la société Intelsys, entreprise de prestation de service informatique, a été licencié par lettre du 10 mars 1993 pour "non évolution par rapport aux techniques employées" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1996) de lui avoir alloué l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon les moyens développés dans le mémoire annexé, que la cour d'appel n'a pas tenu compte, dans l'évaluation du salaire des six derniers mois, de la prime de treizième mois, a dénaturé des écrits, et entaché sa décision d'un vice de motivation et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a confirmé l'évaluation du préjudice faite par le conseil de prud'hommes dont la base d'évaluation n'a pas été critiquée devant elle ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est par suite irrecevable ;

Et attendu que les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine du préjudice ; qu'ils ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40126
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40126
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