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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Pera construction, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Romain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mm

es Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Pera construction, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Romain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Le Pera construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché en 1989 par la société Le Pera Construction, en qualité de représentant, a, par lettre du 2 octobre 1992 refusé de voir modifier sa rémunération et notifié la rupture du contrat de travail à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" suivante : "Président de chambre : M. Marzi, conseillers : Mme Bourguet, M. Fau ;

greffier : Mme Prevoteau, alors, selon le moyen, qu'encourt l'annulation l'arrêt dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement et une somme pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, que la modification de la rémunération ne rend la rupture imputable à l'employeur que si elle a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau mode de calcul de la rémunération de M. X..., basé sur une commission ne devait pas l'amener à percevoir une rémunération plus élevée si le minimum de ventes était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part , que la rémunération contractuelle du salarié constituant un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime sans son accord, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige relative au caractère prétendument plus avantageux du nouveau mode de rémunération proposé par l'employeur ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que l'employeur avait amputé de moitié la partie fixe du salaire dès le mois de juin 1992 caractérisant de sa part un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pera construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40096
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Condition.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40096
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