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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Riffard, société anonyme dont le siège est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebé

e, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Riffard, société anonyme dont le siège est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la société Riffard en qualité de responsable de l'équipe de vente, a été licencié pour faute lourde le 6 janvier 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Riffard fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1996) de n'avoir retenu ni la faute lourde ni la faute grave de M. X..., mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1147 du Code civil et dénaturé les attestations produites ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les faits de concurrence et de détournement de clientèle n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Riffard fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... la qualité de VRP, et de lui avoir en conséquence accordé la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, que M. X... avait la fonction de directeur commercial sans statut de VRP ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents établis par la société elle-même, dont la dénaturation n'est pas alléguée, que M. X... avait la qualité de VRP ; qu'elle a pu décider, au vu de ces éléments, que le salarié bénéficiait contractuellement du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Riffard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40080
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40080
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