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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 97-40.070 et n° J 97-40.071 formés par la société en nom collectif Pycarelle, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... C immeuble Galapagos, 17440 Aytre,

2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., appartement 62, 17000 La Rochelle,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 97-40.070 et n° J 97-40.071 formés par la société en nom collectif Pycarelle, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... C immeuble Galapagos, 17440 Aytre,

2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., appartement 62, 17000 La Rochelle,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-40.070 et J 97-40.071 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Pycarelle en qualité de chefs d'équipe, ont été tous deux licenciés pour faute le 7 février 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 27 septembre et 15 octobre 1996) d'avoir dit les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au versement d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les éléments de preuve fournis par elle justifiant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pycarelle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40070
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40070
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