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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40062;97-40063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40062 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.062 formé par Mme Z...
X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-40.063 formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant 19, A ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Lebl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.062 formé par Mme Z...
X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-40.063 formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant 19, A ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 97-40.062 et A 97-40.063 ;

Attendu que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison à compter du 27 février 1993 par Mme X..., a été licenciée par lettre du 22 avril 1993 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a apprécié le préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse que de l'irrégularité de la procédure ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi de la salariée :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 28 octobre 1996 par Mme Y... ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire dans le délai prévu par le texte susvisé, qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;

Constate LA DECHEANCE du pourvoi formé par Mme Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40062;97-40063
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40062;97-40063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40062
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