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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Batisseurs modernes, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Giovanni X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, cons

eiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funk-Brentano, Leblanc, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Batisseurs modernes, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Giovanni X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funk-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Batisseurs modernes, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé le 13 avril 1992 en qualité de maçon OHQ par la société Les Bâtisseurs Modernes, entreprise régie par la convention collective du bâtiment de la région parisienne, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le rappel de primes de panier, le remboursement de frais de transport, des rappels de salaire et le remboursement d'acomptes sur salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 369 francs en paiement de 9 indemnités de panier, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, les ouvriers ne peuvent percevoir une indemnité de repas que pour chaque journée de travail ; que la société Les Bâtisseurs Modernes avait fait valoir dans ses conclusions que les 9 indemnités de panier non payées correspondaient aux jours où M. X... n'avait travaillé que trois ou quatre heures; qu'en décidant cependant que le salarié aurait dû néanmoins percevoir l'indemnité de repas le conseil de prud'hommes a violé les articles 5 et 8 du chapitre III du titre III de la convention collective et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du chapitre III titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas pris ses repas à sa résidence habituelle, les jours où il n'avait travaillé que trois ou quatre heures, le conseil de prud'hommes n'a pas de ce nouveau chef, donné de base légale à sa décision au regard de cet article ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen, a exactement décidé qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 l'indemnité de repas est due pour chaque journée de travail et que la convention n'impose pas de durée journalière minimum de travail pour percevoir cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 256 francs à titre d'indemnité conventionnelle de déplacement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge par l'employeur des frais réels de transport engagés par le salarié est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; qu'en jugeant le contraire, en l'absence de toute disposition conventionnelle plus favorable, le conseil de prud'hommes a violé cet article, ensemble l'article 6 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, "l'indemnité de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne" ; qu'il résulte de cette disposition que l'indemnité est due quel que soit le mode de transport utilisé par l'ouvrier ; que le conseil de prud'hommes qui a fait application de cette disposition conventionnelle plus favorable que celles résultant du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., la somme de 9 278,53 francs en règlement des acomptes retenus sur salaire, alors, selon le moyen, que la circonstance que les acomptes versés au salarié n'aient pas été déduits des paies correspondantes, ne pouvait dispenser le conseil de prud'hommes de rechercher si ces acomptes avaient bien été versés à M. X... par l'employeur, de sorte que celui-ci avait pu légitimement opérer compensation ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la retenue d'acompte ne figurait pas sur la feuille de paie, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Batisseurs modernes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40014
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Salaire - Indemnité de repas - Indemnité de transport.


Références :

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, art. 5 et 6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40014
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