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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Patrice Y..., demeurant ..., Le Park Fabron, bloc F, 06200 Nice,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 15, lotissement Le Village, avenue de l'Amitié, 13400 Aubagne,

4 / de Mme E... de Barry, demeurant résidence

Les Aloades, bâtiment D, ...,

5 / de Mlle Claude A..., demeurant ..., appartement 92, 92300 Lev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Patrice Y..., demeurant ..., Le Park Fabron, bloc F, 06200 Nice,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 15, lotissement Le Village, avenue de l'Amitié, 13400 Aubagne,

4 / de Mme E... de Barry, demeurant résidence Les Aloades, bâtiment D, ...,

5 / de Mlle Claude A..., demeurant ..., appartement 92, 92300 Levallois-Perret,

6 / de M. Jean-Luc B..., demeurant résidence Château Belmont, ...,

7 / de M. Michel D..., demeurant ... Mirabeau,

8 / de M. Yves Maria K..., demeurant ...,

9 / de M. Didier F..., demeurant ...,

10 / de M. Manh Chau G..., demeurant ..., résidence l'Orée du Bois, bâtiment A, 06270 Villeneuve Loubet,

11 / de M. Marc H..., demeurant ..., bâtiment 2, 13009 Marseille,

12 / de M. Jacques I..., demeurant résidence Baie des Anges, bâtiment Nassau, 13600 La Ciotat,

13 / de M. Michel J..., demeurant résidence Les Aloades, bâtiment D ...,

14 / de M. Robert L..., demeurant ...,

15 / de M. Jean-Pierre M..., demeurant ...,

16 / de Mme Marzenna N..., demeurant ...,

17 / de M. C... de Crescenzo, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 16 autres cadres, employés en qualité d'ingénieurs ou d'analystes par la société Cap Sesa régions, ont fait l'objet, le 3 février 1993, d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen que les juges du fond doivent apprécier au regard des diligences effectuées par l'employeur de bonne foi, qu'en l'espèce la cour d'appel relève que "l'employeur a exposé les efforts qu'il a faits pour reclasser chacun des salariés et les raisons pour lesquelles ces tentatives n'ont pas abouti" ; mais ne se prononce nullement sur ces "efforts" en se bornant à considérer qu'en raison de l'absence de production du registre du personnel, de "l'ensemble de la société Cap Sesa régions ou du groupe auquel elle appartient", l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été respectée ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Cap Sesa régions avait exposé dans ses écritures la description et le nombre des embauches réalisés au sein de la région méditerranéenne qui reprenait les énonciations du registre du personnel de la région Marseille également versé aux débats ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "l'employeur n'a versé aux débats aucun document qui permette à la cour d'appel de connaître quels étaient les postes disponibles qui auraient pu éventuellement leur être proposés" la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions et le registre susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, contrairement aux allégations du moyen, que l'employeur n'avait versé aux débats aucun document, hormis le registre du personnel de la région de Marseille, permettant de connaître quels étaient les postes susceptibles d'être proposés aux salariés dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait et de vérifier qu'il était impossible de les reclasser et qu'il avait procédé, à l'époque des licenciements, à 29 embauches d'ingénieurs débutants, postes qu'il était tenu de proposer aux salariés licenciés, fût-ce par une modification de leur contrat de travail, ou à la suite d'une formation complémentaire leur permettant de s'adapter à l'évolution de leur emploi ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Sesa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa à payer à chacun des salariés défendeurs la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40008
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40008
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