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14/04/1999 | FRANCE | N°97-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-19709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de la société Anjou castors, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, p

résident, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de la société Anjou castors, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anjou castors, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'une fissure dans son habitation, et que dès lors l'absence de réponse de la société Anjou castors à la lettre de la propriétaire lui signalant un tel désordre n'ouvrait pas par elle-même droit à réparation, le Tribunal a pu retenir que la faute du constructeur n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Anjou castors la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19709
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-19709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19709
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