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14/04/1999 | FRANCE | N°97-19070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-19070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Pépinières Dijam, dont le siège est ...,

2 / M. Jacques-Antoine de Y..., pris en sa qualité de gérant non associé de la SNC Pépinières Dijam, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Prinvest, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobilière 2000, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est ...,

3 / de M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Pépinières Dijam, dont le siège est ...,

2 / M. Jacques-Antoine de Y..., pris en sa qualité de gérant non associé de la SNC Pépinières Dijam, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Prinvest, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobilière 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Immobilière 2000, demeurant ...,

4 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Immobilière 2000, demeurant ...,

5 / de la société Banque CGER France, anciennement Banque française de l'agriculture et du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

6 / de la société SIS Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de l'immeuble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pépinières Dijam, et de M. de Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Prinvest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que la société Immobilière 2000, assurée par la société Sprinks Assurance, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Prinvest des lots dans un groupe d'immeubles, dont l'achèvement était garanti par la société banque CGER France (société CGER) ; que la société Immobilière 2000 ayant été mise en redressement judiciaire et son plan de cession ayant été arrêté au profit de la société Pépinières Dijam (société Dijam) par jugement du 30 septembre 1993, la société Prinvest a assigné celle-ci en réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison de ses lots ;

Attendu que la société Dijam fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 1993 ayant ordonné la cession à la société Dijam des actifs de la société Immobilière 2000 n'avait pas ordonné la reprise des contrats de vente en l'état futur d'achèvement déjà conclus et ne concernait que les lots qui n'étaient pas encore vendus ;

que la seule obligation résultant pour elle du plan de cession était celle de participer, au prorata des dix millièmes des biens restant à vendre, au financement de l'achèvement des travaux concernant les lots cédés ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la désignation d'un administrateur judiciaire s'était avérée nécessaire aux fins notamment de souscrire un contrat de promotion immobilière pour achever l'immeuble ; qu'en décidant cependant, qu'elle avait succédé en qualité de promoteur à la société Immobilière 2000, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du jugement du 30 septembre 1993, la société Dijam avait déclaré reprendre l'intégralité des éléments incorporels et corporels composant le fonds de la société Immobilière 2000 et comportant les immeubles et l'ensemble des opérations immobilières en cours au bénéfice de la garantie d'achèvement pour les lots ayant fait l'objet d'une vente régularisée par acte notarié, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans violer l'autorité de la chose jugée, que la société Dijam avait l'obligation d'exécuter le contrat de promotion dont elle était repreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pépinières Dijam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pépinières Dijam à payer à la société Prinvest la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19070
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-19070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19070
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