AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y..., demeurant ...,
2 / la SCI
Y...
, société civile immobilière, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Mohamed Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Tassadit Z... née X...,
3 / de M. Amar Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCI
Y...
, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'occupant du lot n° 2 ne pouvait accéder aux parties privatives de son lot qu'en empruntant le passage commun, que M. Y... avait consolidé le mur de la façade latérale de son bâtiment en le doublant à l'extérieur, sur toute sa hauteur, d'un parement de parpaings de 20 centimètres de large, réduisant d'autant, par voie de conséquence, le passage commun, et que M. Y... avait postérieurement réalisé de nouveaux empiètements en aménageant sur ce passage, au droit de son bâtiment, une bande de maçonnerie, la cour d'appel, qui a constaté que la réduction des dimensions du passage apportait un trouble à l'accès et à la jouissance du lot n° 2, en a, par des motifs dont il ne résulte pas que M. Z... était sans intérêt à agir, exactement déduit que l'action individuelle du propriétaire de ce lot était recevable au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et que ce propriétaire justifiait d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt légitime à exercer à titre individuel une action en suppression des empiètements réalisés sur les parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le plan annexé au règlement de copropriété n'indiquait aucune largeur du passage commun, celle-ci n'étant au surplus pas constante sur toute la longueur, et que seule la description des lots 1 et 2 précisait que le passage avait une largeur de 5,70 mètres sur l'avenue, d'autre part, que le règlement précisait encore que les propriétaires des lots 1 et 2 pourraient l'utiliser pour garer leur voiture automobile et autre véhicule à condition de toujours laisser libre au moins la moitié de la largeur dudit passage, de telle sorte que cet espace libre puisse permettre sans difficulté le passage d'une autre voiture, la cour d'appel, pour ordonner la démolition des constructions empiètant sur le passage, n'a pas contredit les stipulations du règlement en retenant qu'une largeur de 5,50 mètres était conforme à l'esprit de ce règlement et seule susceptible de permettre le stationnement et la circulation sans gêner l'accès au lot des consorts Salemkour, et que la largeur du passage mesurant 5,40 mètres à l'extrémité du mur de la façade latérale du bâtiment Perez était insuffisante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la SCI
Y...
aux dépens ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la SCI
Y...
à une amende civile de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.