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14/04/1999 | FRANCE | N°97-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-18611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond A...,

2 / Mme Ghislaine Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Maison familiale constructeur gestion (venant aux droits de la société anonyme Maison familiale), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances AXA Assurances (venant aux droits

du Groupe Drouot), société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

3 / de la société Décoration De S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond A...,

2 / Mme Ghislaine Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Maison familiale constructeur gestion (venant aux droits de la société anonyme Maison familiale), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances AXA Assurances (venant aux droits du Groupe Drouot), société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

3 / de la société Décoration De Sousa frères, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Georges,

4 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière assurances (PFA), société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

5 / du GIE Uni Europe (venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie), société anonyme, dont le siège est ... et aux droits duquel vient la société Axa global risks,

6 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de l'entreprise Sourmail Musetti,

7 / de M. X..., demeurant 3, Place Mézimard, 28100 Dreux, ès qualités de liquidateur de l'entreprise Da Silva Barros,

8 / de la compagnie Mut Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Maison familiale constructeur gestion a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 avril 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison familiale constructeur gestion, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AXA Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot et de la compagnie Axa global risks, venant aux droits du GIE Uni Europe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997), qu'en 1985, les époux A... ont chargé la société Maison familiale, aux droits de laquelle vient la société Maison familiale constructeur gestion (société Maison familiale) de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; que la société Maison familiale a sous-traité les travaux, notamment à la société Da Silva Barron, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par le Groupe Drouot, devenu Axa assurances ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation le constructeur, qui a sollicité la garantie des sous-traitants et assureurs ; que les époux A... ont, en cours de procédure, vendu leur immeuble ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement du coût de réparation des désordres révélés après réception, alors, selon le moyen, "1 / qu'est valable, même en matière de garantie décennale, la clause par laquelle le maître de l'ouvrage déclare, dans l'acte de vente de son immeuble, qu'il conservera le bénéfice et la maîtrise de l'action en réparation des malfaçons et des vices apparus avant la vente, action en cours à la date de cette vente ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1792 et 1646-1 du Code civil ; 2 / que le maître de l'ouvrage, qui plus est lorsqu'il a, comme en l'espèce, stipulé dans l'acte de vente de son immeuble qu'il conservera le bénéfice de l'action en cours engagée pour la réparation des vices et malfaçons affectant cet immeuble, et dont il résulte, comme l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel, une renonciation par l'acquéreur à exercer cette action contre le constructeur, est parfaitement recevable et bien fondé à demander, nonobstant le transfert de propriété de l'immeuble avant toute réparation et la renonciation de l'acquéreur à lui demander réparation de ces désordres, l'allocation des indemnités évaluées par l'expert pour la réparation des désordres apparus avant la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1646-1, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, au demeurant conformes aux termes de l'acte de vente faisant état de l'exécution des travaux de mise en conformité par le vendeur pour l'obtention du certificat de conformité délivré le 2 mai 1991, que les époux A... avaient nécessairement, compte tenu de la carence du constructeur, procédé à des aménagements avant la mise en vente de leur immeuble ; que, dès lors, en affirmant par ailleurs, pour exclure le bien-fondé de la demande en paiement du coût des réparations préconisées par l'expert et le paiement du coût du déménagement nécessaire pour l'exécution des travaux, que les époux A... n'auraient effectué aucune réparation avant de mettre l'immeuble en vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les époux A..., bien que recevables en leur action, ne justifiaient pas avoir exposé des sommes pour réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert, et ne prétendaient pas agir pour le compte des acquéreurs de leur pavillon, qui avaient accepté de prendre l'immeuble sans garantie de la part des vendeurs au titre des vices de construction, et relevé que, le bien ayant été vendu à un prix inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre, les époux A... avaient subi, du fait des désordres, une dépréciation dont il leur était dû réparation, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que leur demande en paiement du coût de reprise des désordres révélés après réception, à effectuer sur un bien qui ne leur appartenait plus, devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice tenant à l'insuffisance de largeur de la cuisine de l'immeuble livré, alors, selon le moyen, "que la délivrance par le constructeur d'un immeuble non conforme aux documents contractuels constitue, à elle seule, un préjudice subi par le maître de l'ouvrage qui ne perd pas, par l'effet de la vente postérieure de son immeuble, le droit d'en obtenir la réparation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'indemnisation du préjudice tenant à l'insuffisance de largeur de la cuisine, était prise en compte dans le montant de la réparation allouée aux époux A... au titre de la dépréciation de l'immeuble, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, dans les motifs de sa décision, retient qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui a condamné la société Maison familiale à payer aux époux A... la somme de 5 000 francs en réparation de la dégradation de leurs meubles, et dans le dispositif, réforme le jugement et déboute les parties de leurs autres demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande en réparation du préjudice causé par la dégradation de leurs meubles, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances AXA Assurances, de la société AXA Global risks et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18611
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-18611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18611
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