La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°97-18260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-18260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lafarge travaux publics, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Sogedap, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sogedap a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La

demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lafarge travaux publics, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Sogedap, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sogedap a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Lafarge travaux publics, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogedap, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Lafarge, entreprise qualifiée, exerçant ses activités dans la région même où devaient être exécutés les travaux, n'avait effectué aucune étude préalable sérieuse du sous-sol, ni conseillé une telle étude au maître de l'ouvrage, dont il n'était pas démontré qu'il se soit abstenu fautivement de la financer ou qu'il se soit immiscé dans l'exécution des travaux ni, dans cette hypothèse, qu'il ait refusé de conclure le contrat de travaux de remblayage, déblayage, drainage et captage des eaux, qu'elle avait délibérément commencé les travaux en admettant avoir connaissance du sous-sol, s'étant contentée, bien après le début des travaux, de mesures contractuellement prévues mais insuffisantes pour pallier à elles seules la carence d'étude préalable et que, devant la survenance d'intempéries importantes bien que non imprévisibles, elle avait poursuivi l'exécution des travaux, malgré la demande d'interruption présentée par le maître d'oeuvre, en contrevenant à plusieurs dispositions contractuelles quant à la protection de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la société Lafarge, ayant engagé sa responsabilité contractuelle, devait dédommager le maître de l'ouvrage des frais représentés par la mise en place des colonnes ballastées et par le nouveau compactage des sols rendus nécessaires par ses négligences

et les malfaçons qui en sont résultées ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, en se fondant sur les comptes présentés par les parties et par les experts, que des travaux commandés du chef du marché et des travaux supplémentaires devaient être déduits le coût des travaux non réalisés au titre des déblais, des remblais et celui des travaux exécutés par d'autres entreprises et des reprises de malfaçons imputables à la société Lafarge, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18260
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-18260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award