Sur le premier moyen :
Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1997), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, agissant par son syndic en exercice, la Régie Berthaud, a, par acte du 31 mars 1995, assigné M. X..., propriétaire de lots, en paiement de charges de copropriété ; que le mandat du syndic n'a pas été renouvelé à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1996 ;
Attendu que pour condamner M. X..., qui avait, dans ses écritures du 10 décembre 1996, notifié au syndicat l'absence de renouvellement du mandat du syndic, l'arrêt retient que la Régie Berthaud avait qualité pour engager la procédure, et conclure devant la cour d'appel, et qu'il suffit de préciser à toutes fins utiles que les condamnations prononcées le sont au profit du syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance se trouvait interrompue par l'absence de représentation légale du syndicat consécutive à la cessation des fonctions du syndic, et n'avait pas fait l'objet d'une reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.