AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Lefebvre méditerranée (EJL méditerranée), société anonyme, dont le siège est ... et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de l'Association syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, représentée par son syndic, la société anonyme, Gestion et transaction de France (GTF) méditerranée, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Trois Collines, société anonyme, dont le siège est ..., "Le Marly", 06400 Cannes,
3 / du Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre méditerranée, de Me Cossa, avocat de la société Les Trois Collines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement d'assurances nationales, de Me Ricard, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la transaction, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que "ayant trait à la même affaire" doit s'entendre des mêmes fuites et non des fuites ultérieures affectant d'autres parties du réseau, inconnues à la date de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence des fuites dans le réseau de canalisations d'eau d'arrosage était établie par quatre constats faisant foi jusqu'à inscription de faux et que l'expert judiciaire avait procédé à des constatations personnelles au cours de ses opérations établissant, sans que la société Jean Lefebvre prouve le contraire, le lien de causalité entre ses propres travaux et les fuites d'eau rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violation du principe de la contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant, que ces désordres relevaient de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Lefebvre méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Lefebvre méditerranée à payer à l'Association syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, la somme de 9 000 francs et au Groupement d'assurances nationales la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.