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14/04/1999 | FRANCE | N°97-17522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-17522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant Dépan'service, Les Tamaris, route de Gap, 34330 Agde,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) La Pauze, dont le siège est RN 9, 34800 Clermont-l'hérault,

2 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ...,

3 / de la société Garage des plages,

société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. René X..., demeurant ..., pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant Dépan'service, Les Tamaris, route de Gap, 34330 Agde,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) La Pauze, dont le siège est RN 9, 34800 Clermont-l'hérault,

2 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ...,

3 / de la société Garage des plages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Garage des plages,

5 / de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ..., devenue Generali France assurances,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Pauze, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société garage des plages, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, devenue Generali France assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés consistaient en des travaux de rénovation, facturés pour un montant de 4 483,08 francs TTC, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne s'agissait, ni par leur nature ni par leur importance, de travaux de construction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à M. Y..., en raison de son obligation de conseil, de refuser d'exécuter de tels travaux et de proposer à son client la solution technique appropriée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie La France, devenue Generali France assurances, la somme de 9 000 francs, et à M. X..., ès qualités, et à la société Garage des plages, ensemble, la somme de 8 000 francs ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17522
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-17522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17522
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