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14/04/1999 | FRANCE | N°97-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-16679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogerex, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du 9/11, Cour Debille à Paris (11e), représenté par son syndic, la Société de gestion immobilière Villeneuve, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogerex, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du 9/11, Cour Debille à Paris (11e), représenté par son syndic, la Société de gestion immobilière Villeneuve, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogerex, de Me Roger, avocat du Syndicat des copropriétaires du 9/11, Cour Debille à Paris (11e), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt ne mentionnant, ni l'installation électrique en général, ni l'interphone, le moyen est, de ce chef, dépourvu de portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés et sans violer l'article 1134 du Code civil, relevé que les articles litigieux étaient relatifs à la définition et à la répartition des charges générales, des charges d'entretien et de réparation du bâtiment et de l'eau froide, que les charges d'eau froide étaient classées dans un chapitre relatif aux charges des équipements collectifs et étaient réparties selon un système mixte, en fonction du critère de l'utilité pour le prix de l'eau consommée et au prorata des tantièmes de copropriété pour la différence existant entre les consommations individuelles et celle indiquée par le compteur général et retenu que cette différence provenait d'une consommation correspondant à des frais d'entretien de l'immeuble et que les charges générales telles qu'énumérées étaient relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les charges relatives à la conservation et à l'entretien de l'immeuble devaient être réparties entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de copropriété affectées à chaque lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogerex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogerex à payer au syndicat des copropriétaires du 9/11, Cour Debille à Paris (11e), la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16679
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-16679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16679
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