AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Y...,
3 / M. Patrick Z...,
demeurant tous trois ...,
4 / M. Joël X...,
5 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Visa, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de M. Z... et des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Visa, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1997), que le tribunal administratif ayant rejeté leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir et de sursis à exécution d'un arrêté de permis de construire accordé à la société civile immobilière Visa (la SCI) pour l'extension et la surélévation d'un immeuble, les époux Y..., Le Joncour et M. Z... (consorts Y...) ont assigné la SCI aux fins de suspension des travaux et de sursis à statuer puis ont sollicité la démolition de la construction ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI, l'arrêt retient que le premier juge a tranché une partie du principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait, dans son dispositif, à ordonner la suspension des travaux ayant fait l'objet du permis de construire, et à surseoir à statuer sur la demande au fond portant sur la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCI Visa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Visa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.