AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Fiduciaire Grappin Arbogast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Hélène Y... Camara, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires du ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son nouveau syndic la société à responsabilité limitée J. Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Lobritad, dont le siège est ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Lara, dont le siège est ...,
5 / de Mme Barbara D... épouse A..., demeurant ...,
6 / de Mme X..., demeurant ...,
7 / de Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ...,
8 / de Mme Andrée, Lucienne C... épouse B..., demeurant ...,
9 / de M. Pascal, André B..., demeurant ...,
10 / de Mme Annick, Yvette, Cécile Z..., demeurant ...,
11 / de la compagnie d'assurances Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire Grappin Arbogast et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de la société civile immobilière Lobritad, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Fiduciaire Grappin Arbogast (FGA) syndic de l'immeuble en copropriété ..., et son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances, n'ayant pas assigné en intervention la société COPCIE, chargée de la réfection des colonnes montantes de l'immeuble, et s'étant bornée à demander qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé, par une autre juridiction, qu'ils ne justifiaient pas avoir saisie, d'une décision sur la responsabilité de cette société, le moyen tiré de l'inexécution par celle-ci de son obligation de conseil est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert n'avait constaté aucun encombrement des caves et (souverainement) retenu qu'il n'était pas démontré que l'accès aux caves était impossible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter d'autres indications figurant dans le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la matérialité d'un encombrement des caves, qui aurait fait obstacle à la vérification ordonnée par l'assemblée générale des copropriétaires, n'ayant pas été établie, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute démontrée imputable à tel ou tel copropriétaire et de nature à permettre un partage de responsabilité, a retenu l'entière responsabilité de la société FGA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires, au vu des documents comptables du syndic, avait fait valoir, sans être démenti, que la société FGA avait indûment retenu au moment de la reddition des comptes du 1er septembre 1995 une certaine somme au titre des honoraires du syndic et de son avocat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire Grappin Arbogast et la Mutuelle du Mans assurances IARD, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Fiduciaire Grappin Arbogast et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Axa Courtage venant aux droits de la compagnie d'assurances Uni Europe la somme de 4 500 francs, et au syndicat des copropriétaires et à la SCI Lobritad, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.