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14/04/1999 | FRANCE | N°97-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-15497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Bonneville, dont le siège est Hôtel de Ville, 74130 Bonneville, représentée par son maire en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société GL2, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Paris Savoie, dont le siège est ... Cluses,

défenderesses à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Bonneville, dont le siège est Hôtel de Ville, 74130 Bonneville, représentée par son maire en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société GL2, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Paris Savoie, dont le siège est ... Cluses,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Bonneville, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI GL2 et de la société Paris Savoie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) statuant sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 16 mars 1988, la commune de Bonneville a conclu avec la société civile immobilière GL2 la cession d'un terrain situé en zone industrielle, en vue de l'édification d'un bâtiment industriel qui devait être donné à bail à la société Paris-Savoie dont l'emplacement, convenu entre les parties devait être ultérieurement précisé, pour le prix d'un franc, la commune s'engageant à livrer le terrain sous forme d'une plate forme constructible non inondable et à réaliser divers travaux d'aménagement, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; que, le 11 avril 1988, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer cette convention ;

que l'acte n'a pas été signé devant notaire et que le conseil municipal a décidé, le 18 novembre 1988, de dénoncer la convention ; que les sociétés GL2 et Paris-Savoie ont assigné la commune pour obtenir la constatation judiciaire de la vente et des dommages-intérêts ;

Attendu que la commune de Bonneville fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, alors, selon le moyen, "1 ) que la commune de Bonneville avait fait ressortir de ses écritures que la convention du 16 mars 1988 et de son annexe du 8 avril 1988 étaient empreintes de nombreuses clauses exorbitantes du droit commun, ladite convention comportant la vente au franc symbolique de 25 000 mètres carrés de terrains, mettant à la charge de la commune l'aménagement de la voirie, de tous les réseaux, des clôtures, de l'éclairage public et prévoyant une exonération de la taxe professionnelle au maximum prévu par les mesures légales en vigueur au profit du futur locataire des installations ;

que la commune de Bonneville en déduisait que lesdites conventions avaient le caractère d'un contrat administratif faisant échec à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel, en n'examinant pas la portée desdites clauses dûment invoquées devant elle, déterminantes d'un contrat administratif, et en se bornant à retenir, afin d'asseoir sa compétence, que les conventions litigieuses portaient sur la cession de terrains appartenant au domaine privé de la commune de Bonneville, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l'an III ;

2 ) que la commune de Bonneville avait également souligné, dans ses conclusions d'appel, qu'en prenant en charge le coût de cette opération industrielle, et qu'en exonérant la société bénéficiaire des installations du paiement de la patente, elle avait assumé une mission de service public de sorte que les contrats conclus avec la SCI GL2 présentaient un caractère administratif ressortant de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas auxdites écritures sur cet élément déterminant de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, n'a pas motivé sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l'an III" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention portait sur la cession de terrains appartenant au domaine privé de la commune et retenu que cette cession pour un franc symbolique permettant de qualifier l'acte de vente et donc de réaliser un transfert de propriété, avait pour contrepartie l'engagement de la SCI de construire des bâtiments industriels devant apporter des emplois et assurer à la commune un revenu par la taxe professionnelle, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire la vente objet du contrat du 16 mars 1988 parfaite entre les parties dès le 11 avril 1988, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une société civile ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation ; que, dès lors, la cour d'appel qui était saisie du moyen selon lequel les conventions des 16 mars 1988 et 8 avril 1988 n'avaient pas été souscrites par une société en formation, mais par la SCI GL2 représentée par M. Lucien Goy, mais non encore immatriculée au registre du commerce, devait nécessairement déduire que lesdits actes étaient nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de la personnalité morale ; qu'en refusant de prononcer la nullité desdites conventions, l'arrêt attaqué a violé l'article 1842 du Code civil ; 2 ) que la connaissance éventuelle par la commune de Bonneville du projet de constitution de la SCI GL2 n'était pas susceptible de porter remède au vice de nullité découlant de la conclusion des actes par une société dépourvue de la personnalité morale ; que la cour d'appel, en se fondant sur cette prétendue connaissance de la commune de Bonneville afin d'écarter le moyen tiré de la nullité, a violé les articles 1842 et 1843 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, faute de préciser les éléments de fait établissant que la commune de Bonneville aurait eu connaissance, au moment de la conclusion des conventions des 16 mars 1988 et 8 avril 1988, du projet de constitution de la SCI GL2, n'a pas justifié le rejet du moyen de nullité des conventions pour défaut de capacité à contracter de ladite société, et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843 du Code civil ; 4 ) que la ratification par une société d'engagements pris par des tiers est inopposable au créancier des obligations, en l'absence de manifestation de volonté de ce dernier d'accepter la société comme nouveau débiteur ;

que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à constater que la SCI GL2 avait ratifié la convention, dont elle demandait l'exécution depuis sa première assignation du 15 novembre 1988, n'a pas justifié la qualité de partie au contrat attribué à ladite société et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1843 du Code civil ; 5 ) que le droit à agir d'une société en justice est distinct de la capacité à contracter de celle-ci, et la nullité découlant de ce défaut de capacité n'ayant pas été jugée précédemment, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de l'exception tirée de la nullité des conventions pour défaut de capacité à contracter, en se bornant à constater qu'il avait été définitivement statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de capacité à agir en justice ; que l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 1843 du Code civil "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci" et relevé que M. Lucien Goy avait contracté en qualité de gérant de la SCI en formation, le projet de constitution de cette SCI étant connu de la commune et que la SCI GL2 avait ratifié la convention, la cour d'appel a justement écarté le moyen tiré de la nullité de la convention pour défaut de capacité à contracter de la SCI et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bonneville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Bonneville à payer à la SCI GL2 et à la société Paris Savoie, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15497
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine privé - Vente d'un terrain pour un franc symbolique - Transfert de propriété en vue de construction de bâtiments industriels, de nature à apporter des emplois et assurer un revenu par la taxe professionnelle - Compétence judiciaire.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-15497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15497
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