AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Jardins Fontaine, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... C. X..., 92600 Asnières,
2 / de la société à responsabilité limitée Bac, société d'Architecture, dont le siège est ...,
3 / de la société Grif, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Les Jardins Fontaine, de Me Le Prado, avocat de la société Bac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Les Jardins Fontaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grif ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... n'avaient pu découvrir le défaut de conformité de leurs parcs de stationnement, qu'en utilisant les emplacements litigieux, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, retenu souverainement que le défaut de conformité n'avait pu se révéler dans sa vraie nature qu'à l'usage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, défenderesse à l'action en dommages-intérêts intentée pour défaut de conformité par les acquéreurs, la SCI Les Jardins Fontaine, qui entendait se prévaloir d'un vice concernant la qualité technique de l'ouvrage, devait exécuter de bonne foi la convention légalement formée sans pouvoir alléguer sa propre turpitude, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Jardins Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Jardins Fontaine à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.