AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Rambam, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, dite SCIC Amo, dont le siège est ...,
3 / de la société Get Ingénierie, dont le siège est ...,
4 / du bureau de contrôle Qualiconsult, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., immeuble Péripolis II6, 94722 Fontenay-sous-Bois,
défendeurs à la cassation ;
La Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts dite SCIC Amo a formé, par mémoire déposé au greffe le 11 décembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Rambam, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts dite SCIC Amo, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Odent, avocat du bureau de contrôle Qualiconsult, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la société Get Ingenierie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation exclusive de dénaturation que les termes ambigus de la demande d'autorisation présentée à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, du document émanant du ministère de la Santé et de la sécurité sociale et des autres documents versés aux débats rendaient nécessaire, retenu que le maître de l'ouvrage voulait exploiter une maison d'accueil recevant des personnes âgées valides et n'avait pas choisi dans un premier temps un hébergement de personnes dépendantes, que les demandes d'autorisations administratives et les conventions étaient en ce sens que le nombre de 80 résidents n'imposait pas le classement de l'établissement dans la catégorie U, l'accueil de personnes ayant conservé leur autonomie n'imposant pas un tel classement même si ces personnes étaient affectées de handicaps, et relevé que le document invoqué émanant du ministère de la santé et de la sécurité sociale, qui n'avait aucun caractère normatif, ne conduisait pas à une analyse différente, la cour d'appel a pu en déduire que l'établissement étant conforme à la réglementation correspondant au projet arrêté initialement par son promoteur, le maître de l'ouvrage délégué, les maîtres d'oeuvre et le bureau de contrôle avaient satisfait à leurs obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la non conformité au permis de construire avait imposé une phase de concertation entre le maître de l'ouvrage et les autorités administratives pour obtenir un classement ERP5e catégorie et avait différé d'environ un mois et demi l'ouverture de l'établissement, et retenu qu'il était regrettable que la distorsion entre la demande de permis de construire et le permis délivré n'ait pas été relevée dès le 6 juillet 1989, que cette constatation aurait permis de clarifier la situation et à l'association de reconsidérer son projet, que le silence fautif des constructeurs lui avait fait perdre cette chance de modifier ses objectifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice du maître de l'ouvrage consécutif au défaut de conformité du permis de construire et d'autre part, retenu que l'absence de réaction sur le permis délivré dont la réalisation n'était pas conforme à la demande, était plus critiquable pour la société SCIC Amo en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage destinataire du document qu'il lui appartenait de diffuser et sur lequel elle se devait d'attirer l'attention des partenaires, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement le montant du préjudice de la SCIC Amo et la part de responsabilité incombant à cette société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Rambam à payer à M. X... la somme de 9 000 francs et à la société Qualiconsult la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association Rambam et la SCIC Amo à payer à la société Get Ingénierie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.