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14/04/1999 | FRANCE | N°97-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-12946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public du parc de la Villette (EPPV), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :

1 / du Groupement foncier français, dont le siège est ...,

2 / de la société Ugipral, dont le siège est ...,

3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

4 / de la Société d'architecture Seura, dont le siège

est ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public du parc de la Villette (EPPV), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :

1 / du Groupement foncier français, dont le siège est ...,

2 / de la société Ugipral, dont le siège est ...,

3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

4 / de la Société d'architecture Seura, dont le siège est ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

6 / de l'entreprise Quillery, dont le siège est ...,

7 / de l'entreprise Magout, dont le siège est ...,

8 / de M. X.... Guillemonat, mandataire liquidateur de la société Brissiaud, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public du parc de la Villette, de Me Choucroy, avocat de la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et des entreprises Quilery et Magout, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement foncier français et de la société Ugipral, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Seura, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'orage du 27 juin 1990 avait présenté un caractère exceptionnel et que son intensité était celle de l'orage le plus violent enregistré par l'observatoire de Montsouris en 100 ans, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'était produit un phénomène atmosphérique d'une si rare violence qu'il ne pouvait raisonnablement entrer dans les prévisions des entreprises travaillant dans la zone, que cela avait été au moins implicitement reconnu par les pouvoirs publics qui avaient déclaré l'état de catastrophe naturelle et a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les calculs faits par l'expert faisaient apparaître que compte tenu du relief et de la vétusté des collecteurs d'égout, il était absolument impossible que ceux-ci eussent pu absorber des flots, dont le débit était sur zone supérieur à celui de la Seine, et retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que si, comme le supposait l'expert, la rupture de l'ouvrage avait pu être facilitée, par la mise à nu de la paroi de l'égout par la société Entreprise Magout, aucune faute n'était démontrée à son encontre, la collectivité locale imposant aux entreprises exécutant ces travaux de travailler à ciel ouvert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les eaux ayant inondé la cité de la musique, provenaient de la rupture de la canalisation publique, l'immeuble GFF n'ayant eu qu'un rôle passif dans la circulation des eaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être admis de rechercher la responsabilité des propriétaires voisins et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public du parc de la Villette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement public du parc de la Villette à payer à la Société d'architecture Seura, la somme de 9 000 francs, à la Compagnie Union des assurances de Paris la somme de 9 000 francs et au Groupement foncier francais et à la société Ugipral, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12946
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-12946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12946
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