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14/04/1999 | FRANCE | N°97-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-12810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-12.810 formé par la société Café-Brasserie de la place Pigalle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B) au profit :

1 / de la société Ritou construction "SRC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Socotec, dont le siège social est ...,

3 / de la compagnie Uni Europe, Groupement d'intérêt éco

nomique, aux droits de laquelle vient le GIE Axa courtage, dont le siège est ...,

4 / de M. X... L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-12.810 formé par la société Café-Brasserie de la place Pigalle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B) au profit :

1 / de la société Ritou construction "SRC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Socotec, dont le siège social est ...,

3 / de la compagnie Uni Europe, Groupement d'intérêt économique, aux droits de laquelle vient le GIE Axa courtage, dont le siège est ...,

4 / de M. X... Le Du, demeurant ...,

5 / de M. Pierangelo Z..., demeurant ...,

6 / de M. Tommaso A..., demeurant ...,

7 / de la SCI du ..., dont le siège social est 18, place du Marché, 92200 Neuilly-sur-Seine,

défendeurs à la cassation :

II Sur le pourvoi n° F 97-13.917 formé par la SCI du ...,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Café-Brasserie de la place Pigalle,

2 / de la société Ritou construction (SRC),

3 / de la société Socotec,

4 / de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient le GIE Axa courtage,

5 / de M. X... Le Du,

6 / M. Pierangelo Z...,

7 / M. Tommaso A...,

défendeurs à la cassation :

La demanderesse au pourvoi n° C 97-12.810 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi n° F 97-13.917 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Café-Brasserie de la place Pigalle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ritou construction, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient le GIE Axa Courtage, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Le Du, Z... et A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois C 97-12.810 et F 97-13.917 ;

Donne acte la SCI du ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Café-Brasserie de la place Pigalle, la société Ritou construction SRC, la société Socotec, M. Le Du, M. Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi C 97-12.810, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'absence de sondage avait seulement retardé de quelques jours la découverte du risque d'effondrement de l'immeuble et relevé que la société locataire n'imputait aucune autre faute que celle-ci aux constructeurs et que l'architecte de l'immeuble ne pouvait connaître le vice de l'immeuble puisque celui-ci était caché, la cour d'appel en a exactement déduit que la société locataire ne pouvait réclamer aux constructeurs auxquels elle était liée par un contrat de louage d'ouvrage, ni à l'architecte de l'immeuble, le préjudice subi pour la perte d'exploitation résultant de la fermeture du fonds de commerce pendant l'exécution des travaux de consolidation de l'immeuble, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi F 97-13.917, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses de la police rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu d'appliquer le plafond de garantie avec franchise prévue aux conditions particulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi F 97-13.917, ci-après annexé :

Attendu que la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie d'assurances Uni Europe, ayant formellement renoncé dans ses écritures en défense du 10 décembre 1997, au bénéfice de l'arrêt attaqué ayant fixé au 17 janvier 1997, le point de départ des intérêts dus par la SCI, il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demanderesse, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Café-Brasserie de la place Pigalle à payer à MM. A..., Z... et Le Du, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Ritou construction (SRC) la somme de 9 000 francs et à la société Socotec, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du 2, André Y... à payer à la compagnie Axa courtage la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12810
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-12810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12810
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