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14/04/1999 | FRANCE | N°96-45349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale Italiana (BCI) France, venant aux droits de la banque Sudameris France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant Eden parc, bâtiment ...,

2 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale Italiana (BCI) France, venant aux droits de la banque Sudameris France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant Eden parc, bâtiment ...,

2 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Banca commerciale Italiana (BCI) France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de guichetier au mois d'avril 1962, par la banque Sudameris, et régulièrement promu jusqu'aux fonctions de gérant d'agence au mois d'avril 1973 ; que, courant l'année 1985, la banque Sudameris a été reprise par la Banca commerciale italiana (BCI) ; qu'après deux sanctions en 1985 et 1986, M. X... a été licencié par lettre du 26 janvier 1987 au motif énoncé d'insuffisance professionnelle ;

Sur les trois premiers réunis :

Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, que le salarié ayant expressément admis, dans ses conclusions, l'existence de la régression des résultats, en 1986, invoquée par l'employeur même s'il contestait en être la cause, la cour d'appel devait la tenir pour constante et se borner à rechercher si elle trouvait sa cause dans l'insuffisance professionnelle du salarié, qu'en décidant que faute d'être établie avec certitude, la baisse de résultats ne pouvait être imputable au salarié, la cour d'appel, qui a statué sur une chose qui n'était pas demandée, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la contradiction entre les motifs de faits équivaut à leur absence, qu'en relevant, pour décider qu'aucune baisse de résultats ne pouvait être retenue, tout à la fois que la lettre adressée par la BCI à l'expert n'était pas accompagnée de documents comptables et qu'à cette lettre adressée étaient jointes les photocopies des

tableaux comptables déjà envoyés précédemment, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, qu'en relevant que la BCI ne communiquait aucun document permettant de dénier les conclusions de l'expertise aux termes desquelles la direction générale de la banque déterminait, à sa seule discrétion, la quote-part de frais généraux facturés à l'agence, ce qui interdit au chef d'agence d'avoir la maîtrise de ces frais qui ont une incidence sur les résultats, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

Attendu, ensuite, que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul à détenir les documents comptables déterminants autres que ceux déjà communiqués à l'expert, ne les avait pas produits malgré la demande de ce dernier ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en l'absence de ces éléments, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne pouvait lui être imputée, elle a, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la BCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant plus de cent quinze mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à justifier, en termes généraux, par l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, les pertes de salaires qui sont la conséquence de la période de chômage subie par le salarié, les soucis inhérents à la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées au seul titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédaient pas le préjudice subi, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe de la réparation intégrale, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé les éléments constituant le préjudice subi par le salarié dont elle a apprécié souverainement l'étendue et le montant de la réparation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banca commerciale Italiana France (BCI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banca commerciale Italiana (BCI) France à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45349
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°96-45349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45349
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