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14/04/1999 | FRANCE | N°95-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 95-21300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 4e chambres civiles réunies), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Pierre Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. B..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur provisoi

re de la copropriété du ...,

3 / de la société Cabinet Bernard Linget, dont le siège est ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 4e chambres civiles réunies), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Pierre Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. B..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ...,

3 / de la société Cabinet Bernard Linget, dont le siège est ...,

4 / de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Marie-Claude Z..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Roy, épouse Z... et Mme Z..., épouse X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civle ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 18 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que l'assemblée générale des copropriétaires du ..., ayant décidé l'exécution de travaux de réfection de toiture et leur financement immédiat par appels de fonds, M. Y..., copropriétaire, qui n'avait pas réglé sa quote-part, et avait reçu commandement à cet effet, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer nul ce commandement, reconnaître la responsabilité professionnelle du syndic, M. Z..., et obtenir l'échelonnement du paiement de sa quote-part du prix des travaux ;

Attendu que, pour constater que les demandes formées par les parties sont devenues sans objet, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie que du chef du jugement ayant condamné M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, et que M. Y... déclare avoir réglé cette somme sans faire état de réserves ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait repris devant la cour d'appel la fin de non-recevoir, tirée de la nullité de plein droit du mandat du syndic faute pour lui d'avoir soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, lors de sa première désignation, la décison d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... et la société Cabinet Z..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21300
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Copropriété - Action d'un copropriétaire à faire déclarer nul le commandement de payer sa quote-part de travaux et reconnaître la responsabilité du syndic - Décision déclarant les demandes sans objet le copropriétaire s'étant acquitté, la Cour d'appel n'était saisie que du chef du jugement l'ayant condamné.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re et 4e chambres civiles réunies), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°95-21300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21300
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