La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°88-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 88-16682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Maryse, Emilienne, Josette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la société Socoger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogevim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à l

a cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Maryse, Emilienne, Josette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la société Socoger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogevim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogevim, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Socoger, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 11 février 1998 ;

Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même Code ;

Attendu qu'à la suite du décès de Mme X..., demanderesse au pourvoi, survenu le 30 avril 1990, aucune diligence en vue de la reprise d'instance n'a été faite par l'Académie des Beaux arts dans le délai de six mois imparti par l'ordonnance susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties, les dépens par elle avancés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16682
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°88-16682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:88.16682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award