| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 99-80698
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en réunion, destructions et tentatives de destructions par incendie, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté surveillée préjudicielle, et décerné mandat de dépôt à son encontre. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 : Attendu que, con
trairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de l'arrêt attaqué et des p...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en réunion, destructions et tentatives de destructions par incendie, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté surveillée préjudicielle, et décerné mandat de dépôt à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le service éducatif auprès du tribunal a été consulté et qu'il a déposé, le 3 janvier 1999, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 99-80698 Date de la décision : 13/04/1999 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
MINEUR - Détention provisoire - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité.
MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité
MINEUR - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité (non)
L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige la consultation préalable du service de l'éducation surveillée compétente avant toute décision de placement en détention provisoire d'un mineur.
Toutefois, lorsque ce service a été consulté préalablement à la présentation du mineur au juge d'instruction et que la chambre d'accusation infirme l'ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle rendue par ce magistrat et ordonne le placement en détention provisoire d'un mineur, l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'impose pas une nouvelle consultation de ce service.
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(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80698
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