REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour, 8e chambre, en date du 4 février 1998, qui a relaxé François Y..., poursuivi du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d'un jeune homme soupçonné de vols, poursuivi par les gendarmes qui tentaient de l'interpeller, un tract a été distribué à Mantes-La Jolie le 18 juillet 1996, contestant la version officielle de la noyade et comportant, notamment, l'affirmation que " tout cela pue le crime raciste " et que, " selon plusieurs jeunes du Val-Fourré, les gendarmes ont tabassé Sada X... et l'ont balancé dans la Seine " ;
Attendu que François Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles, prévu et puni par l'article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour le relaxer, les juges du second degré, énoncent que le délit susvisé exige l'existence d'une " nouvelle ", ce terme étant pris dans l'acception " d'annonce d'un événement arrivé récemment, faite à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance ", et qu'il s'ensuit que ne peuvent tomber sous le coup de ce texte les commentaires, aussi choquants soient-ils, portant sur des faits antérieurement révélés ; qu'ils relèvent, en l'espèce, que le tract incriminé concerne le décès de Sada X..., survenu le 8 juillet 1996, événement qui avait aussitôt donné lieu à de multiples informations et commentaires, et retiennent que, si le tract présente ces faits de façon tendancieuse et comporte des affirmations sans fondement et des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des gendarmes, constitutives du délit de diffamation, la diffusion d'un tel document n'entre pas dans le champ d'application du texte visé à la poursuite ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés et diffusés s'analysent en des affirmations ou commentaires tendancieux et mensongers d'un fait qui avait déjà été révélé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.