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13/04/1999 | FRANCE | N°98-83798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-83798


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour, 8e chambre, en date du 4 février 1998, qui a relaxé François Y..., poursuivi du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d'un jeune homme soupçonnÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour, 8e chambre, en date du 4 février 1998, qui a relaxé François Y..., poursuivi du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d'un jeune homme soupçonné de vols, poursuivi par les gendarmes qui tentaient de l'interpeller, un tract a été distribué à Mantes-La Jolie le 18 juillet 1996, contestant la version officielle de la noyade et comportant, notamment, l'affirmation que " tout cela pue le crime raciste " et que, " selon plusieurs jeunes du Val-Fourré, les gendarmes ont tabassé Sada X... et l'ont balancé dans la Seine " ;
Attendu que François Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles, prévu et puni par l'article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour le relaxer, les juges du second degré, énoncent que le délit susvisé exige l'existence d'une " nouvelle ", ce terme étant pris dans l'acception " d'annonce d'un événement arrivé récemment, faite à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance ", et qu'il s'ensuit que ne peuvent tomber sous le coup de ce texte les commentaires, aussi choquants soient-ils, portant sur des faits antérieurement révélés ; qu'ils relèvent, en l'espèce, que le tract incriminé concerne le décès de Sada X..., survenu le 8 juillet 1996, événement qui avait aussitôt donné lieu à de multiples informations et commentaires, et retiennent que, si le tract présente ces faits de façon tendancieuse et comporte des affirmations sans fondement et des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des gendarmes, constitutives du délit de diffamation, la diffusion d'un tel document n'entre pas dans le champ d'application du texte visé à la poursuite ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés et diffusés s'analysent en des affirmations ou commentaires tendancieux et mensongers d'un fait qui avait déjà été révélé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83798
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Publication de fausses nouvelles - Fausse nouvelle - Existence d'une nouvelle - Contrôle de la Cour de Cassation.

Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-83798, Bull. crim. criminel 1999 N° 78 p. 214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 78 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83798
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